CETATEXT000030622410 J6_L_2015_05_000001403538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA03538, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03538 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône, dont le siège est situé 1 rue François Boucher à Marignane
(13700), par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Berenger - Blanc - Burtez - Doucède et Associés ; L'association " En toute franchise" des Bouches-du-Rhône demande la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 décembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône et a accordé à la SAS Immobilière Carrefour l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché à l'enseigne Carrefour d'une surface de vente de 8 500 m² à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 6 décembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Immobilière Carrefour le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les décisions attaquées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour l'association " En toute franchise " des Bouches-du Rhône et la société Baffard ; - et les observations de Me A...pour la SAS Immobilière Carrefour ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 23 avril et le 30 avril 2015, présentées par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et des notes en délibéré, enregistrées le 28 avril et le 4 mai 2015, présentées pour la SAS Immobilière Carrefour ;
- Considérant que, par décision du 18 janvier 2006, la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la Société nouvelle d'exploitation et compagnie à étendre de 2 030 m² l'hypermarché qu'elle exploitait à Châteauneuf-les-Martigues ; que, par un jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et autres tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 14 août 2012, la Cour a annulé le jugement du 15 octobre 2009 ainsi que la décision du 18 janvier 2006 ; que, par une décision du 28 avril 2014, le Conseil d'état, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi présenté par la Société nouvelle d'exploitation et compagnie contre cet arrêt au motif qu'il était irrecevable, cette société ayant été dissoute le 1er octobre 2007 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Carrefour France ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation par la Cour de l'autorisation délivrée le 18 janvier 2006, la SAS Immobilière Carrefour a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale visant à la régularisation de l'ensemble du projet dont l'autorisation d'extension avait été annulée ; que, par une décision du 6 décembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation sollicitée ; que, par une décision du 23 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet pour une surface de vente de 8 500 m² et rejeté les recours présentés par l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône et la société Baffard ; que l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; que, par un mémoire distinct, la société Baffard déclare s'associer aux conclusions de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône ; Sur l'intervention :
- Considérant que si la société Baffard se présente comme concurrente de deux magasins d'optique implantés dans la galerie marchande de l'hypermarché Carrefour de Vitrolles, les décisions attaquées ne concernent que l'exploitation du seul hypermarché Carrefour de Châteauneuf-les-Martigues ; que, par ailleurs, si elle se présente également comme concurrente d'un magasin d'optique exploité dans la galerie marchande jouxtant ce dernier hypermarché, l'exploitation de cette galerie marchande n'a pas été autorisée par les décisions critiquées ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que le magasin d'optique qu'elle exploite n'entre pas en concurrence avec l'aménagement commercial en cause, à dominante alimentaire ; que, dans ces conditions, elle n'a pas intérêt à l'annulation des décisions en litige ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ;
- Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, quels que soient les vices qui pouvaient le cas échéant affecter cette dernière ; que, dès lors, lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial rejette implicitement ou explicitement le recours d'un tiers dirigé contre une décision d'autorisation, la décision qu'elle prend ainsi a la nature d'une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l'autorisation initiale ; que, par suite, les conclusions présentées par l'association requérante contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2013, à laquelle s'est substituée la décision du 23 avril 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans la rédaction applicable à l'espèce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 752-3 de ce code : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; / 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ; / 4° soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé (...) " ;
- Considérant que l'hypermarché exploité par la SAS Immobilière Carrefour, dont la situation a été régularisée par la décision contestée, et la galerie marchande de 1 880 m² qui le jouxte sont situés sur le même site et disposent d'un parking commun ; qu'en admettant même que l'hypermarché et la galerie marchande forment un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce et s'il est constant qu'au cas particulier la Commission nationale d'équipement commercial n'a pris qu'une autorisation pour la régularisation de l'hypermarché, alors que cette galerie, construite en 1973, aurait ensuite fait l'objet d'une extension sans autorisation selon les allégations de l'association requérante, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance où elle a analysé cette demande, la commission nationale a clairement pris en considération les données de la société pétitionnaire qui rappelaient la présence de cette galerie commerciale et s'est prononcée sur la demande d'autorisation d'extension de l'hypermarché sur la base d'éléments des services instructeurs qui prenaient en compte l'ensemble formé par ces deux entités ; qu'au demeurant, la requérante ne soutient pas que ce faisant la commission nationale n'aurait pas porté une appréciation globale sur l'ensemble ainsi formé au regard des objectifs fixés par la loi ; que, dès lors, l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le caractère incomplet du dossier présenté à la commission nationale, faute de comporter une demande tendant à la régularisation de l'exploitation de la galerie commerciale, serait de nature à vicier la procédure ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si dans le dernier état de ses écritures l'association requérante soutient " que l'immobilière Carrefour n'a pas présenté l'attestation au tire de la TASCOM pour ne pas démontrer qu'elle a réalisé l'extension CDEC de 2006 annulée par la CAA de Marseille et qu'elle s'est présentée en situation irrégulière devant la CDAC et la CNAC ", ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, à supposer que la requérante ait ainsi entendu soutenir que le dossier de demande était incomplet faute de comporter l'attestation exigée en cas d'extension par l'article R. 752-10 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que le projet ne consiste pas en l'extension d'un bâtiment existant au sens de cet article, mais en la régularisation de la situation administrative d'un hypermarché disposant d'une surface de vente totale de 8 500 m², et doit donc être regardé comme portant sur une création nouvelle ; qu'ainsi, le dossier de demande d'autorisation n'avait pas à comporter l'attestation visée à l'article R. 752-10 du code de commerce ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'association requérante soutient que l'aménagement commercial n'était pas régulièrement exploité par la SAS Immobilière Carrefour lorsqu'elle s'est présentée devant la commission nationale, la nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société avait justement pour objet d'obtenir la régularisation de la situation administrative du projet dont l'autorisation d'extension avait été annulée par la cour administrative d'appel de Marseille par son arrêt du 14 août 2012 ; qu'un tel grief est ainsi inopérant ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorisation critiquée aurait été délivrée dans le seul but de permettre à la commune de Châteauneuf-les-Martigues de percevoir la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sur les surfaces de vente ainsi autorisées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que les conclusions de l'association " En toute franchise " des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application du l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " En Toute Franchise des Bouches-du-Rhône " le versement à la SAS Immobilière Carrefour de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Immobilière Carrefour, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association " En Toute Franchise des Bouches-du-Rhône " et à la société Baffard les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société Baffard n'est pas admise. Article 2 : La requête de l'association " En Toute Franchise " des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 3 : L'association " En Toute Franchise " des Bouches-du-Rhône versera à la SAS Immobilière Carrefour la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En Toute Franchise " des Bouches-du-Rhône, à la SAS Immobilière Carrefour, à la société Baffard et à la Commission nationale d'aménagement commercial. '' '' '' '' N° 14MA03538 2 mtr 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.