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14MA03900

CETATEXT000030622412 J6_L_2015_05_000001403900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA03900, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03900 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014 par l'application Télérecours, présentée pour la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire, par Me C...; La commune de Six-Fours-les-Plages demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var, statuant en matière cinématographique, accordant à la société ABC Cinéma l'autorisation de créer un établissement cinématographique de 5 salles et 710 places à l'enseigne " ABC " à Sanary-sur-Mer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la commune de Six-Fours-les- Plages ; - et les observations de Me B...pour la SARL ABC Cinéma ; 1. Considérant que, par décision du 20 janvier 2014, la commission départementale d'aménagement commercial du Var, statuant en matière cinématographique, a accordé à la SARL ABC Cinéma l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement cinématographique de 5 salles et de 710 places à l'enseigne ABC à Sanary-sur-Mer (Var) ; que la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a confirmé, le 24 juin 2014, l'autorisation ainsi accordée ; que la commune de Six-Fours-les-Plages, qui a délégué aux termes d'un contrat de délégation de service public l'exploitation d'un établissement cinématographique à la société l'Yres Cinéma sur son propre territoire communal, limitrophe de celui de Sanary-sur-Mer, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société ABC Cinéma tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune de Six-Fours-les-Plages ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var du 20 janvier 2014 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique " ; 3. Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; que, dès lors, lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial rejette implicitement ou explicitement le recours d'un tiers dirigé contre une décision d'autorisation, la décision qu'elle prend ainsi a la nature d'une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l'autorisation initiale ; que, par suite, les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages dirigées contre la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var sont irrecevables ; que, par ailleurs, les moyens tirés de l'irrégularité de cette décision ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à la commission nationale, dont la réunion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu la condition de quorum prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2014, d'attester dans sa décision du caractère régulier de sa composition et du respect de la règle de quorum, ni de mentionner les noms des membres ayant participé à la délibération ; que, par suite, la circonstance alléguée que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ne permettrait pas l'identification des membres qui la composent est sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /

  1. a)Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; /
  2. b)La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; /
  3. c)La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
  4. a)L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; /
  5. b)La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; /
  6. c)La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; /
  7. d)L'insertion du projet dans son environnement ; /
  8. e)La localisation du projet. " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ; 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article R. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, (devenu l'article L 212-9 du code du cinéma et de l'image animée), la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs./ Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a délimité une zone d'influence cinématographique de l'établissement litigieux, comprenant 5 salles et 710 places, de manière non isochrone y incluant deux sous-sones, l'une dite " zone primaire ", se limitant au territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, regroupant une population située à quinze minutes du projet, tous types de transports confondus, et l'autre dite " zone secondaire " s'étendant sur le territoire de 8 communes limitrophes de Sanary-sur-Mer, dont celle de Six-Fours-les-Plages, rassemblant une population se trouvant à vingt minutes au plus du projet ; qu'elle a, en revanche, exclu de la zone d'influence cinématographique le territoire de l'agglomération de Toulon et ses équipements cinématographiques, notamment un établissement multiplexe de 12 salles, le Pathé Grand Ciel situé à la Garde, à vingt-cinq minutes du projet ; que la Commission nationale d'équipement commercial a approuvé la zone d'influence cinématographique ainsi délimitée au regard, en premier lieu, de la taille de l'établissement envisagé, en deuxième lieu, des difficultés de circulation chroniques sur le littoral durant les périodes de vacances, lesquelles rallongent considérablement les temps de déplacement, et enfin du pouvoir d'attraction sur la population de l'agglomération toulonnaise des 17 établissements de spectacles cinématographiques existants ; que la commune requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la Ville de Toulon devait être incluse dans la zone d'influence cinématographique du projet autorisé, au regard des critères posés par la loi et la réglementation applicables, et que l'appréciation de la commission sur les effets potentiels du projet aurait été faussée par cette exclusion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'équipement commercial n'aurait pas apprécié de manière pertinente la zone d'influence cinématographique en litige doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Six-Fours-les-Plages n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Six-Fours-les-Plages soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, la somme de 2 000 euros à verser à La société ABC Cinéma au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée. Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera la somme de 2 000 euros (deux mille) à la société ABC Cinéma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Six-Fours-les-Plages, à la société ABC Cinéma et à la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique. '' '' '' '' N° 14MA03900 2 fn 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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