CETATEXT000030622412 J6_L_2015_05_000001403900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA03900, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03900 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014 par l'application Télérecours, présentée pour la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire, par Me C...; La commune de Six-Fours-les-Plages demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var, statuant en matière cinématographique, accordant à la société ABC Cinéma l'autorisation de créer un établissement cinématographique de 5 salles et 710 places à l'enseigne " ABC " à Sanary-sur-Mer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la commune de Six-Fours-les- Plages ; - et les observations de Me B...pour la SARL ABC Cinéma ; 1. Considérant que, par décision du 20 janvier 2014, la commission départementale d'aménagement commercial du Var, statuant en matière cinématographique, a accordé à la SARL ABC Cinéma l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement cinématographique de 5 salles et de 710 places à l'enseigne ABC à Sanary-sur-Mer (Var) ; que la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a confirmé, le 24 juin 2014, l'autorisation ainsi accordée ; que la commune de Six-Fours-les-Plages, qui a délégué aux termes d'un contrat de délégation de service public l'exploitation d'un établissement cinématographique à la société l'Yres Cinéma sur son propre territoire communal, limitrophe de celui de Sanary-sur-Mer, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société ABC Cinéma tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune de Six-Fours-les-Plages ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var du 20 janvier 2014 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique " ; 3. Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; que, dès lors, lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial rejette implicitement ou explicitement le recours d'un tiers dirigé contre une décision d'autorisation, la décision qu'elle prend ainsi a la nature d'une nouvelle autorisation créatrice de droits délivrée au pétitionnaire, qui se substitue à l'autorisation initiale ; que, par suite, les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages dirigées contre la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial du Var sont irrecevables ; que, par ailleurs, les moyens tirés de l'irrégularité de cette décision ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à la commission nationale, dont la réunion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu la condition de quorum prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2014, d'attester dans sa décision du caractère régulier de sa composition et du respect de la règle de quorum, ni de mentionner les noms des membres ayant participé à la délibération ; que, par suite, la circonstance alléguée que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ne permettrait pas l'identification des membres qui la composent est sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.