CETATEXT000030622414 J6_L_2015_05_000001404828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 14MA04828 - 14MA04829, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04828 - 14MA04829 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GONAND ; GONAND ; GONAND M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu I, la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, sous le n°14MA04828, présentée pour M. B...D..., élisant domicile..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2014 n°1402061 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation en application des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me C...d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II, la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, sous le n°14MA04829, présentée pour M. B...D..., élisant domicile..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2014 n° 1402061 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., son conseil, d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les décisions en date du 30 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ; 1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né en 1975, s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2013 ; que par requête enregistrée sous le n°14MA04828, il relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par requête enregistrée sous le n°14MA04829, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes susvisées n°14MA04828 et 14MA04829 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n°14MA04828 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour formée par M. D... a été analysée par les services de la préfecture comme reposant sur le seul fondement de la vie privée et familiale ; que M. D..., s'il peut se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail présentée par le gérant de la société Laalia Piscines qui envisageait de l'employer en qualité d'ouvrier BTP ainsi qu'un projet de contrat de travail, n'établit pas qu'il aurait également fondé sa demande de délivrance d'un certificat de résidence à raison de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien précité ; que s'il soutient que la préfecture des Bouches-du-Rhône ne détiendrait pas de dossier spécifique destiné au dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il ne le démontre pas davantage ; que par suite, le tribunal a pu juger sans commettre d'erreur de fait que la situation du requérant telle qu'exposée devant le préfet ne relevait que de la vie privée et familiale ; que dès lors, doivent être regardés comme inopérants l'ensemble des moyens du requérant relatifs à une prétendue demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; 5. Considérant que l'arrêté du 27 novembre 2013 portant refus de titre de séjour est signé pour le préfet et par délégation par Mme E...A..., adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 17 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié le 23 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, notamment à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature lui donnait ainsi compétence pour signer l'arrêté en cause ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que les nombreux témoignages d'amis ou de connaissances produits tout comme le projet de contrat de travail dont il se prévaut ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française ; qu'ainsi, et alors même que M. D... aurait continûment vécu en France depuis le 31 mai 2007, celui-ci ne démontre pas que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur la requête n°14MA04829 : 9. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n°14MA04829 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14MA04829 de M.D.... Article 2 : La requête n°14MA04828 de M. D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA04828, 14MA04829 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.