CETATEXT000030622416 J6_L_2015_05_000001500484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/24/CETATEXT000030622416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12/05/2015, 15MA00484, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00484 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par Télérecours le 6 février 2015, sous le n°15MA00484, présentée pour M. A... D...faisant élection de domicile chez Mme C...E..., Logement n° 7, Résidence Hibiscus, 7 rue Louis Rumeau à Agde
(34300), par MeB... ; M. D... demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1500430 du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de remise pris par le préfet de l'Hérault le 2 octobre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les observations de Me F..., substituant MeB..., pour M. D... ;
- Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement rendu le 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
- Considérant que M. D... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 6 février 2015 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'à ce jour, ledit bureau n'a pas encore statué sur cette demande ; que, par suite, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
- Considérant que si par le jugement susmentionné du 30 janvier 2015 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative, il est constant que, postérieurement à l'introduction de sa requête aux fins de sursis exécution de ce jugement, cette mesure a été entièrement exécutée et a cessé de produire ses effets ; que, dès lors, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
- Considérant que M. D... fait valoir que la mère de ses deux filles nées sur le territoire français en septembre 2007 et juin 2012, qui est marocaine et réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, n'a pas vocation à retourner dans son pays d'origine ni en Algérie et qu'il sera donc privé durablement de tout contact avec ses enfants ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est séparé de son épouse française en 2009 ; que les 7 juillet 2011, 7 mars 2012 et 24 octobre 2013, M. D... a déjà fait l'objet de refus de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que la dernière de ces mesures d'éloignement a été en outre assortie d'une interdiction de retour ; que si M. D... déclare vivre avec ses deux enfants et leur mère, il ne se prévaut, sans d'ailleurs réellement l'établir, d'une résidence commune à Agde qu'à compter du mois de juillet 2013 ; qu'enfin, il ne démontre pas davantage contribuer à l'entretien de ses enfants depuis leur naissance ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. D... ne peut être regardée comme comportant pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il suit de là que fait défaut l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à exécution demandé est subordonnée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 2015 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2015 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- Considérant que si M. D... demande également la suspension de l'exécution de l'arrêté de remise pris par le préfet de l'Hérault le 2 octobre 2014, sans d'ailleurs assortir les conclusions en cause d'autres précisions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle mesure aurait été prise à l'encontre de l'intéressé ; que ces conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D... à fin de sursis à exécution du jugement rejetant sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre et ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, y compris ses conclusions accessoires présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : M. D... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de l'Hérault le plaçant en rétention administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2015 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la prétendue décision de remise du 2 octobre 2014 et ses conclusions accessoires sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°15MA00484 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.