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13VE02278

CETATEXT000030624839 J0_L_2015_05_000001302278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 13VE02278, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02278 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CHANLAIR* ; CHANLAIR* ; CHANLAIR* Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu, I, sous le n° 13VE02278, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1206342-1206345-1206348-1206351-1206353 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cinq arrêtés en date du 31 mai 2012 par lesquels le maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE a délivré à la société VEMJ un certificat d'urbanisme négatif sur les cinq lots issus de la division des terrains cadastrés sections A 438, A 439 et A 440 lieudit Route de Pontoise à Méry-sur-Oise et a enjoint au maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE de réexaminer à nouveau les cinq demandes de certificats d'urbanisme déposées par la société VEMJ dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2° de rejeter les demandes de la société VEMJ ; 3° de mettre à la charge de la société VEMJ une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à supposer que la minute ne soit pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué devra être annulé ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen de défense tiré de ce que quatre lots sur cinq étaient nécessairement enclavés puisqu'aucune autorisation d'ouverture desdits terrains qui ne donnent pas sur la voie publique, mais sur le chemin rural du Milieu, n'est apportée et aucune demande pourtant requise par le 5° de l'article R. 161-16 du nouveau code rural, n'a été effectuée dans ce sens ; la réponse apportée par les premiers juges tirée de ce que les parcelles en question " communiquent avec ce chemin rural " alors que ce dernier n'est pas une " voie publique " est sans rapport avec l'argument développé par la commune ; le tribunal ne justifie pas l'omission à statuer par l'emploi de la technique de l'économie de moyen ni par un moyen d'ordre public soulevé d'office ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point en usant de termes flous et en ne jugeant pas le point de savoir si le chemin rural du Milieu pouvait être qualifié de voie publique ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir pris en compte, alors qu'il s'agissait d'un recours en excès de pouvoir, des éléments de faits postérieurs à l'édiction des certificats d'urbanisme contestés et qu'en l'absence de toute autorisation d'accès au chemin rural ayant précédé la demande de certificat d'urbanisme, quatre lots devaient être considérés comme enclavés ; - l'ouverture à la circulation générale du chemin rural du Milieu n'a pas été prouvée par la société VEMJ en première instance ; il ne saurait donc être qualifié de voie publique par un tribunal qui, par un de ses jugements, a refusé à la commune la qualification de voie appartenant au domaine public ; la commune était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer les certificats d'urbanisme en raison de l'enclavement des lots 1 à 4 dont l'accessibilité au chemin rural est conditionnée par une autorisation préalable requise par le 5° de l'article R. 161-16 du nouveau code rural qui n'a pas été demandée et encore moins obtenue ; si le lot n° 5 présente une ouverture sur la route de Pontoise ou RD 922, le maire était tenu dans la déclaration préalable concernant l'ensemble des lots de considérer que ce lot comme les autres reposait sur une assiette foncière erronée ; - le découpage parcellaire et l'absence de voirie interne à partir du lot n° 5, alors que la déclaration préalable de cinq portails a été refusée et que ce refus a été confirmé par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le jugement n° 1002473 du 6 mars 2012, méconnaît l'article UC 3 du plan local d'urbanisme lequel renvoie à l'article 682 du code civil ; - la position du bâti dans la parcelle considérée au regard de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme est irrégulière dès lors qu'aucun accès n'existant sur le chemin rural du Milieu la zone d'implantation ne pouvait être matérialisée en " premier rideau " sur ce chemin ; - le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, d'une part, par l'incompatibilité avec l'article UC 12 du plan local d'urbanisme qui indique que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, d'autre part, à raison d'un défaut d'application des normes incendie du fait de la faiblesse du diamètre de la canalisation de 80 mm servant de branchement à un hydrant de 100 mm ; l'accès éventuel par un droit de passage des futurs propriétaires sera également problématique en raison de l'éloignement de l'hydrant et de l'allongement du temps d'intervention des pompiers ; la responsabilité du maire pourrait être engagée en cas de démonstration qu'il n'a pas garanti au service de lutte contre l'incendie une pression et un débit suffisant au niveau du poteau incendie ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13VE02279, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, par Me Chanlair, avocat ; la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 1206342-1206345-1206348-1206351-1206353 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cinq arrêtés en date du 31 mai 2012 par lesquels le maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE a délivré à la société VEMJ un certificat d'urbanisme négatif sur les cinq lots issus de la division des terrains cadastrés sections A 438, A 439 et A 440 lieudit Route de Pontoise à Méry-sur-Oise et a enjoint au maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE de réexaminer à nouveau les cinq demandes de certificats d'urbanisme déposées par la société VEMJ dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Elle soutient que l'exécution du jugement litigieux, notamment l'injonction prononcée par les premiers juges, est de nature à occasionner pour elle de graves conséquences et que les moyens invoqués dans sa requête d'appel n° 13VE02278 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement, de sorte que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour prononcer un sursis à exécution sont réunies ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me. Jaboeuf de MPC avocats pour la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE ; - et les observations de Me A...substituant Me B...pour la société VEMJ ;

  1. Considérant que par un jugement du 11 juin 2013 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cinq arrêtés en date du 31 mai 2012 par lesquels le maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE a délivré à la société VEMJ un certificat d'urbanisme négatif sur les cinq lots issus de la division des terrains cadastrés sections A 438, A 439 et A 440 lieudit Route de Pontoise à Méry-sur-Oise ; que les requêtes susvisées n° 13VE02278 et n° 13VE02279 par lesquelles la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, d'une part, relève régulièrement appel, d'autre part, demande de prononcer le sursis à exécution dudit jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 13VE02278 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
  2. Considérant que la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE ne conteste pas en appel que les motifs initiaux qui fondaient les décisions litigieuses du 31 mai 2012 par lesquelles le maire a délivré à la société VEMJ un certificat d'urbanisme négatif sur les cinq lots issus de la division des terrains cadastrés sections A 438, A 439 et A 440, tirés de l'impossibilité de raccorder les lots au réseau d'alimentation en eau potable et des risques pour la sécurité routière sur la route départementale 922 sur laquelle débouche le chemin du Milieu, qui ont été censurés par le jugement contesté, étaient illégaux ;
  3. Considérant que les moyens d'appel de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE tirés de ce que les certificats d'urbanisme négatifs seraient légalement fondés sur l'enclavement des cinq lots au motif de ce que leur accessibilité au chemin rural du Milieu serait conditionnée par l'autorisation préalable requise par le 5° de l'article D. 161-16 du code rural et de la pêche maritime et sur l'insuffisance de l'alimentation en eau pour assurer la sécurité incendie des parcelles en litige destinées à recevoir cinq constructions à usage d'habitation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été dit précédemment, que les lots objets des cinq certificats d'urbanisme sont desservis par le chemin rural du Milieu, lequel est affecté en fait et en droit à l'usage du public ; qu'ainsi en l'absence de tout enclavement des parcelles, les moyens d'appel de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE tirés de l'absence de voirie interne aux lots qui méconnaîtrait l'article UC 3 du plan local d'urbanisme, de la position du bâti sur des parcelles qui devraient être considérées " en deuxième rideau " sur la rue au regard de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucun accès n'existerait sur le chemin rural du Milieu et de l'atteinte à la sécurité publique et de la méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme résultant de ce que les véhicules ne disposeraient pas d'accès aux parcelles et devraient stationner sur une voie publique ou privée, sont inopérants ;
  5. Considérant toutefois que l'autorité administrative peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur de la demande d'annulation de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le demandeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'en l'espèce, la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE demande en appel que soit substitué aux motifs erronés sur lesquels étaient fondés les certificats d'urbanisme négatifs un motif tiré d'une voirie insuffisante de 2,30 mètres de large au regard de l'article 3 de la zone UC du PLU dès lors que les parcelles présentées comme à construire empiètent en réalité sur la moitié de la chaussée ouverte à la circulation publique ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; qu'aux termes de l'article R. 410-1 du même code : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UC3 du règlement du PLU dans sa version applicable à la date des certificats d'urbanisme en litige : " Accès / Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile dans les conditions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme./ (...) Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes où à créer doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. (...) " ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme reprenant à compter du 1er octobre 2007 les dispositions de l'article R. 111-4 mentionné à l'article UC 3 précité dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...)" ;
  8. Considérant qu'il est constant que les dossiers de demandes de certificats d'urbanisme déposés par la société VEMJ comportaient chacun une note descriptive succincte du projet portant " création d'une construction à usage d'habitation implantée sur la zone d'implantation figurant sur le plan ci-joint dans le respect des normes du plan local d'urbanisme en vigueur " et que le plan joint indiquait une implantation du bâtiment à la limite de la parcelle au droit du chemin rural du Milieu ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans précités et d'un constat d'huissier établi à la demande de la société VEMJ, que l'unité foncière appartenant à la société recouvre le chemin du Milieu dans sa largeur sur une bande d'environ quatre mètres ; que si cette voie privée de la commune a été ainsi élargie et aménagée par cette dernière depuis plusieurs années par un trottoir et une chaussée goudronnés en partie sur un terrain dont la commune admet que la propriété ne lui a pas été transférée, l'opération envisagée aura pour effet de réduire l'assiette de fait de cette voie de desserte, laquelle, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise d'un géomètre expert, avec une largeur carrossable résiduelle de 2,30 mètres environ ne satisfait alors plus, notamment s'agissant de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie pour les cinq pavillons projetés, aux exigences de l'article UC 3 précité ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE aurait pris la même décision le 31 mai 2012 s'il s'était fondé initialement sur ce motif et que la substitution de motifs demandée par la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE ne prive pas la société VEMJ d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE en raison de l'insuffisance de la voirie au regard de l'article 3 de la zone UC du plan local d'urbanisme ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé cinq arrêtés en date du 31 mai 2012 par lesquels le maire de la commune a délivré à la société VEMJ un certificat d'urbanisme négatif sur les cinq lots issus de la division des terrains cadastrés sections A 438, A 439 et A 440 lieudit Route de Pontoise à Méry-sur-Oise, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de réexaminer à nouveau les cinq demandes de certificats d'urbanisme déposées par la société VEMJ et, enfin, l'a condamnée à verser à la société VEMJ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 13VE02279 :
  11. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de COMMUNE DE MERY-SUR-OISE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la société VEMJ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VEMJ la somme demandée par la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1206342-1206345-1206348-1206351-1206353 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juin 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes nos 1206342-1206345-1206348-1206351-1206353 et les conclusions d'appel de la société VEMJ sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13VE02279 de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE. '' '' '' '' 2 Nos 13VE02278... 54-07-01-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de motifs. 68-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Modalités de délivrance.

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