CETATEXT000030624842 J0_L_2015_05_000001302357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 13VE02357, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02357 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SCP RAFFIN & ASSOCIES Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la société SMAC ACIEROID, dont le siège est 40 rue Fanfan la Tulipe à Boulogne-Billancourt
(92653), par la SCP Boussageon-Guitard-Philippon, avocats ; La société SMAC ACIEROID demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0807764 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Evry à lui verser la somme de 11 410 euros au titre du solde du lot n°2 " étanchéité " du marché de démolition et construction d'une école maternelle à Evry qui lui a été attribué, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2003 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; 2° de condamner la commune d'Evry à lui verser la somme de 11 410 euros au titre du solde du lot qui lui a été attribué, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2003 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Evry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - par ordre de service du 16 avril 2002, elle s'est vue confier les travaux d'étanchéité pour un montant de 105 517,84 euros et par un avenant n° 1 ce montant a été porté à la somme de 116 487,64 euros ; or, seulement la somme de 105 077,64 euros lui a été versée soit une différence de 11 410 euros TTC ; - ce montant a été discuté par l'expert désigné dans cette affaire et la ville n'a jamais contesté ce montant ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas fourni les éléments nécessaires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me A...du cabinet Gaïa, pour la commune d'Evry ;
- Considérant que le 30 avril 2001, la commune d'Evry a conclu avec M.B..., sur le fondement de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, un contrat de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la démolition d'une école maternelle et la construction, en lieu et place de cette école, de locaux destinés à accueillir des associations ; que la commune a également conclu le 15 mars 2002 divers contrats de travaux, en application du code des marchés publics, dont en particulier celui conclu avec la société SMAC ACIEROID, titulaire du lot n° 2 " étanchéité " ; que, postérieurement à l'inauguration des locaux par la commune d'Evry le 14 janvier 2003, des infiltrations d'eau importantes ont été découvertes, le 7 mai 2003, engendrant des désordres conséquents dans les locaux ; qu'une expertise a été diligentée par le Tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 16 janvier 2004 afin de définir les causes, l'étendue et le coût de ces désordres ; que la commune d'Evry a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation des constructeurs, dont la société requérante, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, lesquels par jugement du 4 juin 2013 ont été condamnés à l'indemniser ; que par des conclusions reconventionnelles, la société SMAC ACIEROID a demandé la condamnation de la commune d'Evry à lui verser la somme de 11 410 euros au titre du solde du marché ; que la société requérante relève régulièrement appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
- Considérant qu'il est constant que le montant total des travaux réalisés par la société SMAC ACIEROID s'élevait à la somme de 116 487,64 euros TTC ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de paiement n° 5, produit par la commune d'Evry, que celle-ci a versé au titre du solde du marché la somme de 113 260,94 euros TTC, une déduction d'un montant de 3 226,70 euros TTC au titre du compte prorata ayant été appliquée par le maître d'ouvrage à la demande du maître d'oeuvre, en application du cahier des clauses techniques particulières du marché ; que si la société soutient que seule la somme de 105 077,64 euros lui aurait été versée, elle n'apporte aucun élément permettant de contredire les mentions du certificat de paiement précité ; que, par suite, la société SMAC ACIEROID n'établit pas que la somme de 11 410 euros au titre du solde du marché lui serait due ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SMAC ACIEROID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Evry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SMAC ACIEROID demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société SMAC ACIEROID une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Evry sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SMAC ACIEROID est rejetée. Article 2 : La société SMAC ACIEROID versera à la commune d'Evry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02357 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.