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13VE02501

CETATEXT000030624844 J0_L_2015_05_000001302501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 13VE02501, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02501 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SCP HOCQUARD & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sebagh, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1203405 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 juin 2013 en tant qu'il a limité à 61 500 euros l'indemnité qu'il a condamné la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à lui verser ; 2° de porter cette somme à 441 048 euros ; 3° de mettre à la charge de la société GRDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le préjudice au titre de l'incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel subi doit être évalué à la somme de 376 048 euros ; sa scolarité a été très perturbée, en raison de son handicap physique et des moqueries permanentes qu'il a suscitées ; les séquelles physiques graves de son accident ont une incidence professionnelle très importante, puisqu'il n'est en mesure ni d'exercer une quelconque activité professionnelle, ni de suivre une formation professionnelle ; - la somme correspondant à la différence entre le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, constaté par le docteur Vendroux dans son rapport du 12 décembre 2011, et le taux de 20 % qui avait été fixé par le docteur Kapron dans son rapport du 7 août 1998, doit être portée à 15 000 euros ; - la somme correspondant à la différence entre le niveau de souffrances endurées de 5,5 sur 7, estimé par le docteur Vendroux dans son rapport du 12 décembre 2011, et le niveau de 5 sur 7 estimé par le docteur Kapron dans son rapport du 7 août 1998, doit être portée à 5 000 euros ; - le préjudice d'agrément et les troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à 45 000 euros ; en raison de son handicap, il ne peut prétendre exercer une quelconque activité physique, et ses séquelles esthétiques le poussent à éviter les lieux publics, ce qui limite considérablement ses sources de loisirs ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la société GRDF ;

  1. Considérant que, par un jugement du 24 juin 1997, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'établissement Gaz de France, aux droits duquel vient la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. B... et sa famille ont été victimes le 6 septembre 1992 ; que, par jugement du 14 juin 2000, le Tribunal administratif de Paris a fixé le capital de la rente due, eu égard à l'âge de M. B...au 14 septembre 1993 et au titre de son préjudice économique, à la somme de 5 527 euros ; que le Tribunal administratif de Paris a également fixé les indemnités dues à M. B...en réparation de son incapacité temporaire et permanente, des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique respectivement aux sommes de 30 490 euros, de 9 147 euros et de 7 622 euros soit un montant total de 52 786 euros, en réservant ses droits à obtenir la fixation de l'indemnité définitive à laquelle il pourra prétendre à la date de consolidation de ses blessures ; que par le jugement attaqué en date du 20 juin 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société GRDF à lui verser une somme supplémentaire de 61 500 euros et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 61 500 euros ; que la CPAM des Hauts-de-Seine demande la condamnation de la société GRDF à lui verser la somme de 7 552,71 euros au titre des prestations prises en charge pour M.B..., ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par la voie de l'appel incident, la société GRDF demande que la somme due à M. B...soit ramenée à 43 500 euros ; Sur l'évaluation du préjudice : Concernant le préjudice patrimonial : Quant aux frais médicaux et d'hospitalisation :
  2. Considérant que la CPAM des Hauts-de-Seine établit en appel avoir versé à M. B... la somme de 7 552,71 euros en remboursement des frais d'hospitalisation du 29 mai 2002, du 2 au 4 octobre 2007 et du 28 novembre 2007 en lien avec l'incendie imputé à la société GRDF et survenu le 6 septembre 1992 ; que dès lors, la CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à demander la condamnation de la société GRDF à lui verser ladite somme ; Quant à l'incidence professionnelle et scolaire du dommage corporel :
  3. Considérant que M. B...soutient que sa scolarité a été socialement et psychologiquement très perturbée en raison des séquelles de l'incendie dont il a été victime, et que le handicap qui en est résulté l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Vendroux, que ces séquelles ne rendent pas impossible l'exercice de toute activité professionnelle, elles ont néanmoins des conséquences physiologiques et relationnelles importantes dès lors que M. B... a perdu plusieurs phalanges aux doigts de la main droite, qu'il présente une boiterie au pied droit et conserve des cicatrices au visage ; que M. B...a, au demeurant, été reconnu, en raison de ces séquelles, comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 40 000 euros ; Concernant le préjudice extrapatrimonial : Quant au déficit fonctionnel permanent :
  4. Considérant que l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent de M. B...à 25 % ; que compte tenu des sommes déjà allouées par le Tribunal administratif de Paris suite à la première expertise, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en évaluant la somme complémentaire due à M. B...au titre de ce chef de préjudice à 14 000 euros ; Quant aux souffrances endurées :
  5. Considérant que l'expert évalue les souffrances endurées à 5,5 sur une échelle de 7 ; que compte tenu de la somme de 9 147 euros déjà allouée par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2000 suite à la première expertise ayant évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 et de ce que l'intéressé a dû subir de nouvelles interventions chirurgicales en 2002 et 2007, il sera fait une juste appréciation de la somme complémentaire due au titre de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ; que les conclusions de la société GRDF tendant à la diminution de la somme allouée par le tribunal doivent, en revanche, être rejetées ; Quant aux troubles dans les conditions d'existence :
  6. Considérant, en premier lieu, que si la société GRDF soutient que le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence a été intégralement réparé par la somme de 200 000 francs (soit 30 490 euros) fixée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 9518392 du 14 juin 2000, il résulte de l'instruction que cette somme correspond à l'appréciation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire et permanente à la date dudit jugement alors que l'enfant était encore mineur ; que le moyen manque ainsi en fait ;
  7. Considérant, en second lieu, que s'il ressort du rapport d'expertise que M. B... peut pratiquer des activités sportives et de loisirs, les séquelles des brûlures qu'il présente au visage représentent, toutefois, un handicap très visible et particulièrement complexant pour un homme de son âge ; que de fait, il refuse de sortir, s'est replié sur lui-même, n'a que peu d'amis et de vie sociale ; que ces éléments sont constitutifs d'un trouble manifeste dans les conditions d'existence pour un jeune adulte ; qu'en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 15 000 euros, les premiers juges en ont fait une juste appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant total du préjudice de M. B...à 81 552,71 euros, dont 7 552,71 euros au profit de la CPAM des Hauts-de-Seine, et de rejeter, par voie de conséquence, l'appel incident de la société GRDF tendant à la diminution de l'indemnisation prononcée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'indemnité forfaitaire de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :
  9. Considérant que la CPAM des Hauts-de-Seine est fondée à solliciter la condamnation de la société GRDF à lui verser l'indemnité forfaitaire de 1 015 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  10. Considérant que la CPAM des Hauts-de-Seine a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 552,71 euros à compter du 18 juin 2012 ; que ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 18 juin 2013 puis pour chaque année échue ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la société GRDF ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant aux mêmes fins présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine dans les circonstances de l'espèce ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la société GRDF a été condamnée à verser à M. B...par le jugement n° 1203405 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 74 000 euros. Article 2 : La société GRDF est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 7 552,71 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin
  12. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La société GRDF versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le jugement n° 1203405 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La société GRDF versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des appels et conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE02501 2 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.

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