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13VE02936

CETATEXT000030624846 J0_L_2015_05_000001302936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 13VE02936, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02936 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI CABINET JEAN GRESY M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Gresy, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 4 du jugement n° 1000468 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le responsable de l'unité de recherche et de développement de France télécom l'a informé qu'il passait dans le régime de travail à décompte horaire et de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le responsable des ressources humaines de France télécom l'a informé qu'une nouvelle absence non justifiée à la visite médicale périodique était passible d'une sanction disciplinaire ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3° d'enjoindre à France télécom de restituer ses jours de congés non pris ou de les compenser financièrement ; 4° de mettre à la charge de France télécom le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision du 11 septembre 2009, il s'agit d'une mesure lui faisant grief portant atteinte à ses droits statutaires en tant qu'elle le déclasse et à sa situation juridique au regard du nombre de jours de réduction de temps de travail ; elle est entachée d'un vice de compétence, d'un vice de procédure, elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation du changement statutaire ; elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et une mesure de harcèlement moral ; - s'agissant de la décision du 2 octobre 2009, elle fait grief en tant qu'elle témoigne d'une intention très claire de sanctionner différents faits qualifiés de fautifs ; elle est entachée d'un vice de compétence, d'un vice de procédure, elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation du changement statutaire ; elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et une mesure de harcèlement moral ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas enjoint à France télécom de lui restituer les jours de congés non pris après avoir pourtant annulé la décision du 10 novembre 2009, ce qui procède d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits ; ces jours doivent à tout le moins être compensés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France télécom ; Vu le décret n° 92-937 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France télécom ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. C...;

  1. Considérant que M.C..., ancien inspecteur principal des postes et télécommunications affecté à la société France télécom, devenue société Orange, et admis à la retraite le 1er décembre 2011, relève régulièrement appel de l'article 4 du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du courrier du 11 septembre 2009 par lequel le responsable de l'unité de recherche et de développement de France télécom l'a informé qu'il passait dans le régime du travail à décompte horaire, ainsi que du courrier du 2 octobre 2009 par lequel le responsable des ressources humaines de France télécom l'a informé qu'une nouvelle absence non justifiée à la visite médicale périodique était passible d'une sanction disciplinaire et ses conclusions à fin d'injonction ; Sur la fin de non-recevoir de la requête :
  2. Considérant que la circonstance que M. C...ait rompu tout lien avec le service avant l'introduction de sa requête devant la Cour par l'effet de sa mise à la retraite ne prive pas d'objet ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette comme irrecevables ses demandes d'annulation des lettres des 11 septembre et 2 octobre 2009 ; que la fin de non-recevoir doit, par suite, être rejetée ; S'agissant de la lettre du 2 octobre 2009 :
  3. Considérant que, par une lettre en date du 2 octobre 2009, le responsable des ressources humaines de France télécom a mis en garde M. C...sur la possibilité d'enclenchement d'une procédure disciplinaire en cas de nouvelle absence non valablement justifiée à la visite médicale périodique et de persévérance dans divers manquements à ses obligations professionnelles, tant dans sa manière d'exécuter son service que dans ses rapports avec le reste de l'équipe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre aurait été portée au dossier personnel de l'intéressé ; qu'elle ne comporte en elle-même aucune décision ; que par suite, ce courrier ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ce courrier ; S'agissant du courrier du 11 septembre 2009 :
  4. Considérant que M. C...a été informé par lettre du 11 septembre 2009 qu'il ne serait plus compté désormais parmi les " cadres exécutifs autonomes " mais serait rattaché à la catégorie des " cadres opérationnels de proximité " impliquant le passage du régime de travail en forfait jours annuel au décompte horaire ; que, si ses conditions statutaires d'emploi ne sont pas affectées, ce courrier qui a pour effet de soumettre l'intéressé à un contrôle journalier de ses horaires de travail alors qu'il bénéficiait auparavant d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps opère ainsi un déclassement objectif qui ne résulte pas d'une modification des caractéristiques de son emploi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas invoqué qu'il aurait été rattaché indûment jusqu'alors à la catégorie des " cadres exécutifs autonomes " au regard des responsabilité exercées ; que le changement de régime de travail implique également qu'il ne bénéficie plus du régime de forfait de jours de récupération du temps de travail ; qu'en outre, le courrier sus-évoqué du 2 octobre 2009 énonce qu'il a été rappelé à l'ordre par sa hiérarchie à plusieurs reprises depuis le 1er septembre 2009 pour de graves dysfonctionnements quotidiens dans sa manière d'exécuter son service, notamment à raison d'horaires de travail fantaisistes et d'absences injustifiées ; que, dans ces conditions, la mesure prise et notifiée par le courrier du 11 septembre 2009 doit être regardée non comme l'application d'un accord collectif ou comme une simple mise en garde de cesser un comportement inadéquat mais comme traduisant à titre principal une intention de sanctionner des fautes professionnelles ; qu'ainsi, ce courrier, qui ne procède pas d'une simple mesure d'ordre intérieur, a été regardé à tort par le tribunal administratif comme une décision ne faisant pas grief ; que le recours pour excès de pouvoir contre cette décision n'était donc pas irrecevable ;
  5. Considérant qu'il est constant que cette mesure prise en considération de la personne n'a pas été précédée de la possibilité pour l'intéressé de consulter préalablement son dossier personnel conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 25 novembre 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que, par l'effet dévolutif de l'appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, notamment celui tiré du harcèlement moral qui n'est en tout état de cause pas constitué par les comportements respectifs de l'administration et de M.C..., la décision attaquée du 11 septembre 2009 doit être annulée ; S'agissant des conséquences de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 10 novembre 2009 :
  6. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision du 10 novembre 2009 portant refus d'accorder la période de congé annuel au motif que cette dernière, fondée exclusivement par la non utilisation du logiciel @noo, ne reposait pas sur un motif tiré des nécessités de fonctionnement du service ; que M. C...soutient que c'est à tort que pour rejeter sa demande d'injonction à France télécom de lui restituer lesdits jours, le tribunal a considéré qu'il n'avait pas été privé de la possibilité de prendre les congés payés dont il bénéficiait dans le cadre de la réglementation applicable en la matière ; que, toutefois, cette décision d'annulation n'impliquait pas par elle-même que lui soient restitués lesdits jours dans la mesure où il n'était pas établi par les pièces du dossier qu'il ait été effectivement privé de la possibilité de prendre ses congés annuels par la suite ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'injonction ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter sa demande d'injonction présentée devant la Cour tendant à la communication des documents relatifs à ses congés et à la compensation financière des congés non pris, y compris par privation, non établie en tout état de cause, du bénéfice de bonification de congés pris hors période de congés d'été ; que la demande d'injonction de production des éléments attestant de la déclaration à la commission nationale de l'informatique et des libertés du logiciel @noo est enfin dépourvue d'intérêt au regard du motif d'annulation de la décision du 10 novembre 2009 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que France télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France télécom le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 11 septembre 2009 de France télécom est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1000468 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La société Orange, anciennement France télécom, versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE02936 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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