CETATEXT000030624848 J0_L_2015_05_000001303220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 13VE03220, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03220 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SELARL MARTIN & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour la société AMELLER et DUBOIS, sise 8 impasse Druinot à Paris
(75012), par Me Martin, avocat ; la société AMELLER et DUBOIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204383 en date du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M. B...A..., en sa qualité de conseiller municipal : - a annulé la délibération n° 2012/03.07 en date du 22 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a approuvé le protocole transactionnel par lequel la société s'engageait à ne pas diligenter de recours contentieux relatif au concours restreint lancé par la commune en vue du choix du maître d'oeuvre pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Léo Lagrange et la commune lui attribuant, en contrepartie, une indemnité de 41 860 euros au titre des dépenses utiles exposées, ainsi que la décision du maire de signer le protocole transactionnel, - et l'a enjointe dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement de résoudre avec la commune leurs relations contractuelles ou à défaut d'entente sur cette résolution de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; 2° de dire que le projet de protocole transactionnel établi par elle et la commune de Noisy-le-Sec l'a été dans le respect des droits réciproques des deux parties, après concessions de la part de la commune et d'elle-même, et dans le respect des dispositions du code des marchés publics, ainsi que du règlement du concours lancé par la commune ; 3° de condamner M. A...à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le projet de protocole transactionnel a été établi dans le respect des droits réciproques des deux parties et après des concessions entre elles, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il méconnaissait les dispositions des articles 70 et 74 du code des marchés publics, ainsi que celles de l'article 5.5 du règlement du concours ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de M. A...;
- Considérant que, dans le cadre d'une procédure de concours restreint lancée par la commune de Noisy-le-Sec en vue du choix du maître d'oeuvre pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Léo Lagrange avec construction d'un deuxième groupe scolaire comprenant des classes maternelles et élémentaires, un avis d'appel à la concurrence a été publié le 10 juin 2011 ; que la lettre et le dossier de consultation ont été envoyés le 17 août 2011 aux trois candidats admis à concourir, parmi lesquels figurait la société AMELLER et DUBOIS ; que cette dernière a été informée par la commune de Noisy-le-Sec par lettre du 21 octobre 2011 du rejet de son offre et de l'attribution d'une prime d'un montant de 5 000 euros HT suite à la décision du jury le 17 octobre 2011 ; qu'à la suite d'un recours gracieux, la société AMELLER et DUBOIS a élaboré avec la commune de Noisy-le-Sec un protocole transactionnel par lequel la société s'engageait à ne pas exercer de recours contentieux relatif au concours en cause et la commune lui attribuait, en contrepartie, une indemnité supplémentaire d'un montant de 41 860 TTC ; que le protocole transactionnel a été approuvé par la délibération du conseil municipal n° 2012/03.07 du 22 mars 2012 ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement n° 1204383 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M.A..., en sa qualité de conseiller municipal, la délibération susmentionnée et la décision du maire de signer le protocole transactionnel et a enjoint aux parties de résoudre leurs relations contractuelles ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a, entre ces parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que toutefois une transaction peut être déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de cause ou qu'elle est fondée sur une cause qui, en raison de l'objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite ; que, sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente, le juge, en présence d'un engagement transactionnel pris par une personne publique, vérifie que les parties ont consenti effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public, en particulier la règle selon laquelle une personne publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics : " II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. (...). III.-Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article
- Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. " ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : " V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. (...). VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur. Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury. " ; qu'aux termes de l'article 5.5 du règlement du concours : " (...) Le lauréat du concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime d'un montant de 60 000,00 Euros H. T. / Dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime pourra être effectuée par le maître de l'ouvrage sur proposition du jury. / Le Jury appréciera la réduction du montant de l'indemnité ou sa suppression en fonction de l'importance du non-respect des exigences du dossier de consultation (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.1 du même règlement : " (...) La remise des prestations par les concurrents implique leur acceptation des clauses du règlement du concours. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société AMELLER et DUBOIS a présenté un projet comportant une démolition totale et une reconstruction des deux groupes scolaires, en méconnaissance de l'article 1.1 du règlement du concours qui prévoyait le maintien de l'existant, la restructuration du groupe scolaire Léo Lagrange et la création d'un second groupe scolaire ; qu'à supposer même que, comme la société le soutient, son offre satisfaisait néanmoins à son obligation de conseil dans la mesure où elle s'imposait techniquement et permettait de tenir les délais d'exécution et les conditions financières prescrites, la commune de Noisy-le-Sec se devait de l'écarter, ainsi qu'elle l'a fait conformément à la proposition unanime du jury qui ne l'a pas classée, à peine de méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats ; que si la société AMELLER et DUBOIS a entendu déposer pour les mêmes motifs une demande gracieuse auprès de la commune et contester le rejet de son offre et l'allocation d'une prime de 5 000 euros HT, soit 5 980 euros TTC, en application de l'article 5.5 du règlement du concours, elle n'a fait valoir aucune intention d'action contentieuse laquelle, au vu des circonstances, aurait été dépourvue de toute chance de prospérer et alors que l'allocation de cette prime n'était pas manifestement insuffisante au regard de l'inadéquation de l'offre, nonobstant le travail qu'elle a pu représenter ; qu'en acceptant néanmoins, dans ces circonstances, de verser une indemnité de 41 860 euros TTC en sus de la prime de 5 980 euros précitée au titre des dépenses utiles exposées pour la réalisation du concours de maîtrise d'oeuvre en contrepartie de la renonciation à toute action contentieuse, tout en reconnaissant, ainsi qu'il ressort du préambule de la transaction, que la procédure avait été régulière et qu'était fondée la décision du jury d'écarter la candidature de cette société et de moduler le montant de la prime au vu de l'importance du non respect des exigences du programme, la commune de Noisy-le-Sec a été à bon droit regardée par les premiers juges comme accordant une libéralité à la société AMELLER et DUBOIS ; que le protocole transactionnel était, par suite, entaché de nullité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société AMELLER et DUBOIS, qui ne développe aucun moyen relatif à l'injonction prononcée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement n° 1204383 du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2012 approuvant le protocole transactionnel et la décision du maire de le signer, et a enjoint aux parties, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, de résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. A...de prononcer une nouvelle injonction tendant aux mêmes fins ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société AMELLER et DUBOIS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AMELLER et DUBOIS est rejetée. Article 2 : La société AMELLER et DUBOIS versera à M. B...A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...A...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE03220 2 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.