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13VE03259

CETATEXT000030624850 J0_L_2015_05_000001303259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 13VE03259, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03259 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. F...C..., domicilié..., par Me Gauthier, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 0702265 en date du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le directeur régional Île-de-France de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) a mis fin à ses fonctions à compter du même jour ainsi que de la décision du 3 janvier 2007 par laquelle le directeur général de l'ANPE a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision, à ce qu'il soit enjoint à l'ANPE de retirer différents documents de son dossier individuel et à ce que l'ANPE soit condamnée à lui verser diverses indemnités ; 2° d'annuler la décision du 19 octobre 2006 mettant fin à son contrat de travail ; 3° de condamner Pôle emploi à lui verser 3 000 euros au titre de son indemnité de congés payés, 900 euros au titre de son indemnité pour frais de déplacement, 900 euros au titre de son indemnité pour les heures supplémentaires, 5 000 euros au titre des préjudices moral et financier qu'il a subis suite à sa fin de fonctions ; 4° d'enjoindre à Pôle emploi de retirer de son dossier individuel les documents intitulés " suivi de l'acquisition des compétences et de la manière de servir ", " comportement professionnel : bilan de stage ", " synthèse du suivi de l'acquisition des compétences ", le compte-rendu d'entretien du 4 mai 2006 par M. A...B..., le compte-rendu d'entretien managérial du 12 juin 2006 par M. A...B...et le compte-rendu d'entretien managérial du 14 juin 2006 par M. A...B...et Mme D...E... ; 5° de condamner Pôle emploi à verser personnellement à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6° de condamner Pôle emploi aux entiers dépens de l'instance ; Il soutient que : - la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions est entachée de vices de procédure : - elle viole les dispositions de l'instruction du 11 avril 2005, notamment car ladite instruction ne lui a pas été remise à son entrée en stage ; - la décision portant changement d'affectation au 1er janvier 2006 lui a été notifiée tardivement et non dans les sept jours francs précédant l'évènement ; - il n'a pas fait l'objet d'un tutorat pourtant prévu par l'instruction du 11 avril 2005 ; - les entretiens conduits par son supérieur hiérarchique sont irréguliers, n'ayant pas donné lieu à des recommandations écrites visant à dépasser les difficultés qu'il rencontrait ; - des pièces figuraient à son dossier, dont il avait demandé qu'elles en soient retirées, et ont fondé la décision de fin de fonctions ; - il n'a pas eu d'entretien préalable à la décision de renouvellement de sa période de stage ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre les agents publics dès lors qu'il n'a pas été suivi par un tuteur contrairement aux autres agents ; - ses demandes au titre de ses frais de déplacement, heures supplémentaires et congés non soldés ne présentent pas un caractère indemnitaire mais tendent à l'application de la réglementation en vigueur ; - l'illégalité des décisions de l'ANPE les rend fautives, engage sa responsabilité et fonde ses demandes indemnitaires au titre des préjudices moral et financier subis par lui ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles du 13 septembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, modifiant la décision du 24 mai 2013 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale pour l'emploi ; Vu l'instruction du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi n° 2005-400 du 11 avril 2005 relative à la période de stage des agents recrutés dans les niveaux d'emploi I, II, III, IV A et IV B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me Gauthier, pour M. C...;

  1. Considérant que M. C...a été recruté le 4 novembre 2005 en tant qu'agent statutaire de l'ANPE par contrat à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 2005, avec une période initiale de stage jusqu'au 6 mai 2006, laquelle a été prolongée dans un premier temps jusqu'au 6 août 2006 par décision du directeur régional de l'ANPE en date du 25 avril 2006 ; qu'un entretien de fin de période de stage devait se dérouler entre M. C...et le directeur de l'agence ANPE d'Aulnay-sous-Bois, où il était affecté, mais a été refusé par le directeur d'agence, M. C...s'étant présenté accompagné d'une représentante syndicale ; que le directeur régional de l'ANPE a informé M. C...par lettre du 3 juillet 2006 notifiée le 5, de son intention de mettre fin à son contrat au terme de la période de stage ; que, le 7 juillet, l'intéressé a consulté son dossier individuel et constaté que plusieurs pièces n'y étaient pas numérotées et enregistrées ; que, le 20 juillet, M. C...a demandé à l'ANPE que soient retirées certaines pièces de son dossier individuel ; qu'alors que M. C...était à nouveau en arrêt de maladie depuis le 4 août 2006, le directeur régional de l'ANPE l'a informé par lettre du 14 août 2006 de la prolongation d'office de sa période de stage pour une durée équivalente à celle de ses arrêts maladie sans pouvoir excéder toutefois le 6 novembre 2006 et de son refus de retirer des pièces de son dossier personnel ; que, par décision du 19 octobre 2006, le directeur régional adjoint de l'ANPE a mis fin aux fonctions de M.C... ; que, par décision du 3 janvier 2007, le directeur général de l'ANPE a rejeté son recours hiérarchique ; que M. C... relève appel du jugement du 12 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2006 et à l'allocation de dommages et intérêts par Pôle emploi qui a pris la suite de l'ANPE ; Sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; qu'en revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née ;
  3. Considérant que M. C...ne justifie toujours pas en appel avoir adressé une demande indemnitaire à l'ANPE par courrier du 10 novembre 2006, soit antérieurement au dépôt de sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que s'il soutient désormais avoir adressé une nouvelle demande chiffrée en cours de première instance par lettre du 13 août 2007 dont il produit une copie, il ne justifie toujours pas de son envoi à l'ANPE ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que ses conclusions indemnitaires ont été rejetées comme irrecevables par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a ainsi accueilli à bon droit la fin de non-recevoir ; que ses conclusions indemnitaires présentées devant la Cour sont, par suite, également irrecevables ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 31 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les agents recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1° de l'article 8 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. / La durée de la période de stage est fixée à six mois pour les niveaux d'emplois I, II et III, et à un an pour les niveaux d'emplois IV A et IV B. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale. Pendant la période de stage, la résidence administrative de l'agent peut être provisoire. / Au cours ou à l'expiration de la période de stage, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, l'agent est engagé par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, le contrat de l'agent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, l'agent qui avait préalablement la qualité d'agent statutaire à l'institution est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine. " ; que la situation de M.C..., recruté en tant qu'agent statutaire de l'ANPE par contrat à durée indéterminée, est régie par ce décret du 31 décembre 2003 ;
  5. Considérant, d'une part, que les circonstances que l'instruction du 11 avril 2005, relative à la période de stage des agents recrutés dans les niveaux d'emploi I, II, III, IV A et IV B, n'ait pas été remise à M. C...à son arrivée en stage, que la décision portant changement de son affectation vers l'agence d'Aulnay-sous-Bois ne lui ait été notifiée que tardivement, plus de sept jours après son affectation effective, que la décision de renouveler sa période de stage ait été prise sans entretien préalable, qui faisait l'objet d'une simple préconisation dépourvue de valeur impérative par l'instruction susmentionnée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est distincte des décisions antérieures de recrutement et renouvellement de stage ; que la circonstance que figuraient au dossier personnel de M. C...des pièces non enregistrées et non numérotées dont il avait demandé le retrait est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au débat que l'ANPE se serait fondée sur ces documents pour prendre la décision mettant fin aux fonctions du requérant ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des dispositions du décret susvisé du 31 décembre 2003 ni, en tout état de cause, des dispositions de l'instruction DGRHRS-INS n° 2005-400 du 11 avril 2005, relative à la période de stage des agents recrutés dans les niveaux d'emploi I, II, III, IV A et IV B, selon lesquelles " sous la responsabilité de l'autorité chargé du recrutement, des tuteurs sont identifiés pour faciliter les apprentissages en situation de travail ", l'obligation, pour l'autorité chargée de l'organisation du stage de formation des agents recrutés dans lesdits niveaux d'emploi, de désigner pour chacun des stagiaires un tuteur chargé de l'assister et de faciliter les apprentissages en situation de travail, le tutorat ne constituant qu'une des modalités à la disposition de ladite autorité ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de ne pas avoir été en contact immédiat et régulier avec un tuteur dès son entrée en stage ;
  7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier et des écritures mêmes du requérant que ce dernier a eu des entretiens répétés avec ses supérieurs hiérarchiques ; que ces entretiens ont fait l'objet de comptes-rendus, assortis le cas échéant de recommandations sur sa pratique professionnelle ; qu'ainsi, M.C..., qui ne soutient pas ni même n'allègue n'avoir pas été soumis au contrôle préalable d'aptitude prévu à l'article 14 du décret du 31 décembre 2003, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'un suivi de la part de ses supérieurs hiérarchiques et d'entretiens d'évaluation, en violation des dispositions de l'instruction du 11 avril 2005, avant qu'il ne soit mis fin à ses fonctions par la décision attaquée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches ; Sur la légalité interne de la décision attaquée :
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorité chargée de l'organisation de la formation des agents stagiaires n'est pas tenue de désigner pour chacun des stagiaires un tuteur chargé de faciliter les apprentissages en situation de travail desdits stagiaires ; que, dès lors, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité, au motif que d'autres stagiaires, qu'il ne désigne d'ailleurs pas, auraient bénéficié d'un tutorat ;
  10. Considérant que la circonstance que la décision mettant fin aux fonctions de M. C... soit intervenue le 19 octobre 2006, avant la fin de son arrêt maladie le 31 octobre, et qu'il n'ait ainsi pas pu solder ses frais de déplacement, ses heures supplémentaires et prendre l'intégralité de ses congés, si elle est de nature à fonder le cas échéant une action indemnitaire, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que le présent arrêt ne nécessitant aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions tendant au retrait par Pôle emploi de certaines pièces figurant au dossier personnel de M. C...doivent être rejetées ; que les dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions tendant à leur mise à la charge de Pôle emploi ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE03259 2 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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