CETATEXT000030624852 J0_L_2015_05_000001303532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 13VE03532, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03532 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI MILEO M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mileo, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304668 en date du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler les décisions de rejet de demande de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 avril 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de manière subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent ; - la décision de rejet de demande de titre de séjour, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, sont insuffisamment motivées ; - la décision de rejet de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché ses décisions de rejet de demande de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation ; - par exception d'illégalité, la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par exception d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi est illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, est arrivé en France le 8 janvier 2011 et qu'il soutient s'y être maintenu depuis ; que sa demande d'asile déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2011 a été rejetée par décision du 30 novembre 2011 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 5 mars 2012 auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui l'a rejeté le 20 novembre 2012 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement n° 1304668 en date du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de rejet de demande de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; qu'il vise " la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur A...B... " et précise que " la demande d'asile présentée par Monsieur A...B...a été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en date du 30/11/2011 et que la Cour Nationale du Droit d'Asile a rejeté sa requête le 20/11/2012 " ; que l'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.