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13VE03532

CETATEXT000030624852 J0_L_2015_05_000001303532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 13VE03532, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03532 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI MILEO M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mileo, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304668 en date du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler les décisions de rejet de demande de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 avril 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de manière subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent ; - la décision de rejet de demande de titre de séjour, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, sont insuffisamment motivées ; - la décision de rejet de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché ses décisions de rejet de demande de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation ; - par exception d'illégalité, la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par exception d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi est illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, est arrivé en France le 8 janvier 2011 et qu'il soutient s'y être maintenu depuis ; que sa demande d'asile déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2011 a été rejetée par décision du 30 novembre 2011 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 5 mars 2012 auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui l'a rejeté le 20 novembre 2012 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement n° 1304668 en date du 28 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de rejet de demande de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs du Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; qu'il vise " la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur A...B... " et précise que " la demande d'asile présentée par Monsieur A...B...a été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en date du 30/11/2011 et que la Cour Nationale du Droit d'Asile a rejeté sa requête le 20/11/2012 " ; que l'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /

  1. a)La peine de mort ; /
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code [...] " ; 5. Considérant, d'une part, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, ladite décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celle d'une carte de séjour temporaire ; 6. Considérant, d'autre part, que le préfet ne pouvant délivrer à un étranger un titre de séjour fondé sur la reconnaissance d'une qualité dont ce dernier ne peut justifier, il ne peut que rejeter une demande présentée en ce sens ; 7. Considérant qu'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de M. B...; que leurs décisions sont devenues définitives après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours du requérant le 20 novembre 2012 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait que rejeter la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. B... ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales au Congo, où il a passé son enfance et son adolescence, et où il a vécu plusieurs années avec ses grands-parents ; qu'il est célibataire et n'a pas de charges de famille en France ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but recherché ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les erreurs manifestes d'appréciation : 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si le requérant soutient être exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun document en justifiant ; qu'il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile que les explications du requérant tendant à l'application de l'article 3 susmentionné sont inconsistantes et non étayées ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations dudit article en fixant le pays de renvoi ; Sur les frais irrépétibles et les conclusions à fin d'injonction : 16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M.B..., qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03532 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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