CETATEXT000030624854 J0_L_2015_05_000001303804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 13VE03804, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03804 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SOCIETE D'AVOCATS LMBE Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Montagnier, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1107678 et 1203221 du 23 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement n'a pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de mettre à la charge solidairement de la commune d'Orgeval et du pétitionnaire une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les changements flagrants apportés au permis de construire, qui ont motivé son désistement avec maintien des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont la valeur d'aveux judiciaires et prouvent que sa démarche était nécessaire, justifiée et légitime ; que le pétitionnaire n'aurait pas, spontanément, mis son projet en conformité avec le plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme ; que son action contre le permis de construire a contribué à préserver un patrimoine environnemental précieux et a profité à l'ensemble des riverains du projet alors qu'il a été contraint d'engager des frais de conseil pour mener à bien son action ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la SCI Les Sablières et M. A...;
- Considérant que M. C...a introduit les 27 décembre 2011 et 23 mai 2012 devant le Tribunal administratif de Versailles une demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le maire de la commune d'Orgeval avait délivré à M. A...un permis de construire autorisant la réalisation de deux bâtiments à usage de bureaux, d'entrepôts et d'un appartement pour un gardien sur un terrain, correspondant aux parcelles cadastrées AI 90, AI 91 et AI 92, situé chemin de la Cavée à Orgeval et une demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le même maire avait délivré à la SCI Les Sablières un permis de construire autorisant la réalisation d'un bâtiment sur un terrain situé chemin de la Cavée à Orgeval ; que M. C...relève appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir donné acte des désistements, enregistrés les 25 avril 2013 et 13 septembre 2013, de ses conclusions en annulation, a rejeté ses conclusions tendant, pour chacune des deux requêtes, à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orgeval une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit ;
- Considérant, d'une part, que M.C..., qui ainsi qu'il a été rappelé au point
- a limité, devant le Tribunal administratif de Versailles, à la commune d'Orgeval ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal n'a pas condamné M. A... et la SCI Les Sablières sur ce fondement ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif a été délivré par la commune d'Orgeval à la suite d'une demande de la SCI Les Sablières ; qu'en refusant, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... à l'encontre de la commune d'Orgeval sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement des frais qu'il a exposés en première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'il maintenait ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orgeval et, en tout état de cause, " des pétitionnaires des permis de construire ", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que demandent en appel la commune d'Orgeval, la SCI Les Sablières et M. A...au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orgeval, de la SCI Les Sablières et de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE03804 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.