CETATEXT000030624856 J0_L_2015_05_000001400157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 14VE00157, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00157 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET JURIADIS Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... de la Selarl Juriadis, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205390 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 26 500 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité fautive de la décision du 7 mars 2011 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter son bien, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 26 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le transfert de propriété n'est intervenu que dans le cadre de la procédure de préemption prévue par les articles R. 213-8, R. 213-10 et R. 213-12 du code de l'urbanisme et les premiers juges ont, à tort, estimé que la cession devait être qualifiée de libre, amiable et intervenue en dehors de la procédure de préemption ; les préjudices qu'elle a subis sont donc en lien direct et certain avec l'illégalité fautive de la décision de préemption du 7 mars 2011 ; - la décision se fonde sur des considérations vagues et évasives et ne fait pas apparaitre la justification précise du recours au droit de préemption urbain en méconnaissance de l'exigence substantielle de motivation posée par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; le programme local d'habitat visé par la décision ne contient pas d'élément susceptible d'indiquer le type d'aménagement dont l'immeuble préempté doit faire l'objet ; - le maire de la commune qui, le 19 juillet 2011, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de désigner un expert aux fins de donner son avis au titre de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation sur l'immeuble où se situe le bien préempté, en utilisant le droit de préemption a commis un détournement de procédure ; - la décision a été prise par une autorité incompétente à raison de la délégation opérée au profit de la SEMERCLI par une délibération du 29 novembre 2005 sur le secteur communal où se situe le bien ; - la perte de gain résultant de la différence de prix entre le compromis de vente du 23 décembre 2010 de 53 000 euros et l'acquisition par la commune pour 26 500 euros doit être indemnisée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me A...du cabinet Juriadis pour MmeC..., et les observations de Me E...avocats pour la commune de Clichy-la-Garenne ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 7 mai 2015 présentée pour Mme C... par le cabinet Juriadis ;
- Considérant que Mme C...fait appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 26 500 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité fautive de la décision du 7 mars 2011 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter un bien situé 6 allée de l'Europe à Clichy-la-Garenne lui appartenant ; Sur la responsabilité de la commune de Clichy-la-Garenne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit (...) au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien " ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 du même code : " La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption (...) Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 novembre 2005, la commune de Clichy-la-Garenne, d'une part, a institué un droit de préemption urbain renforcé sur l'ensemble du territoire de la commune, et, d'autre part, par application des dispositions précitées des articles L. 213-3 et R. 213-1 du code de l'urbanisme, a délégué à la Semercli l'exercice de ce droit de préemption sur un périmètre défini par un plan annexé à la délibération lequel incluait l'immeuble situé 6 allée de l'Europe appartenant à la requérante ; qu'alors même que la délibération du 29 novembre 2005 n'avait pas été rapportée ou abrogée par une nouvelle délibération du conseil municipal, la commune de Clichy-la-Garenne a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 213-1 du code de l'urbanisme, approuver par une délibération du 21 décembre 2010 le dossier de clôture de l'opération " ZAC Berges de Seine " confiée à la Semercli laquelle incluait l'immeuble situé 6 allée de l'Europe, donner quitus à la Semercli de sa mission de concessionnaire et décider de subroger la commune dans les droits et obligations de la Semercli, la commune retrouvant par voie de conséquence sa compétence pour exercer le droit de préemption ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Semercli était, à la date de la décision de préemption du 7 mars 2011, seule compétente pour prendre cette décision sur son bien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'affichage du 7 mars 2006 établie par le premier adjoint au maire, que la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2005 instituant le droit de préemption renforcé sur l'ensemble du territoire de la commune de Clichy-la-Garenne reçue par la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 décembre 2005 a été publiée à compter du 29 décembre 2005 en mairie pendant un mois et que mention en a été insérée les 25 et 28 janvier 2006 dans deux journaux diffusés dans le département ; que, par suite, cette délibération était exécutoire à la date de la décision attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; " ;
- Considérant que le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a, par une délibération du 8 avril 2008 prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales, délégué au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; que cette délibération mentionne une réception en préfecture des Hauts-de-Seine en date du 10 avril 2008 et une publication le même jour ; que ces mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle fait défaut en l'espèce, la requérante, en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 7 mars 2011 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter son bien aurait été prise par une autorité incompétente ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...) la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
- Considérant que, d'une part, la décision de préemption se réfère notamment au programme local de l'habitat approuvé par délibération du 18 octobre 2008 et précise l'engagement de la commune de développement de l'offre de logements en vue de maintenir une mixité urbaine et sociale, la dégradation notoire de la copropriété où se situe le bien et les difficultés de cette copropriété à faire face aux dégradations nécessitant un accompagnement spécifique et un traitement prioritaire par la commune en collaboration avec un bailleur social ; qu'ainsi, la décision de préemption en litige précisant la nature et l'objet du projet envisagé, le moyen tiré de son insuffisante motivation au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que, d'autre part, par ces mêmes éléments établis par l'instruction, notamment par les termes de l'action 2 du programme local de l'habitat, et de ce que la commune a effectivement cédé le bien au prix auquel elle l'avait acquis de la requérante à un bailleur social, la commune de Clichy-la-Garenne justifie de la réalité de son projet ; qu'enfin, le parti de permettre la rénovation par la commune d'un habitat à vocation sociale dont la copropriété se dégrade entre dans le champ des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate. (...) " ; que si le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a engagé postérieurement à la décision attaquée une procédure sur ce fondement, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un détournement de procédure dès lors qu'en tout état de cause, la requérante ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de la dégradation notoire des équipements communs de l'immeuble où se situait son bien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'établit pas que la décision de préemption du 7 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a décidé de préempter son bien serait entachée d'illégalité fautive susceptible de lui ouvrir droit à une indemnisation ; qu'elle n'est, par suite, alors même que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la cession de son bien à la commune a été imposée par la décision de préemption, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la commune de Clichy-la-Garenne ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00157 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.