CETATEXT000030624859 J0_L_2015_05_000001401180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE01180, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01180 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI SYMCHOWICZ & WEISSBERG Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la décision du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...D...et M. C...A..., annulé l'arrêt n° 09VE03589 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2011 et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ; Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009, présentée pour M. C...A..., demeurant..., et M. B...D..., demeurant..., par Me Gendreau, avocat ; MM. A...et D...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0501398 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2004 par laquelle le conseil d'administration de l'université Paris XIII a décidé de transférer les cinq filières de l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " Ville et Santé " vers deux unités de formation et de recherche (UFR) de l'Université ; 2° de mettre à la charge de l'université Paris XIII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - les observations du cabinet Symchowicz et Weissberg, pour l'université, - et les observations de M. D... ;
- Considérant que, par délibération du 3 juin 1994, le conseil d'administration de l'université de Paris XIII a voté, à titre expérimental pour une durée de trois ans, la création de l'institut universitaire professionnalisé (IUP) " Ingénierie du management des services de santé et des services sociaux ", dénommé IUP " Ville et Santé " ; qu'à l'échéance des trois ans prévus par ladite délibération du 3 juin 1994, le conseil d'administration de l'université n'a pas été appelé à statuer sur l'avenir de ce dispositif ; que les statuts de l'université Paris XIII ne prévoient pas l'existence dudit institut en tant que composante de l'université ; que, par une délibération du 17 décembre 2004, le conseil d'administration de l'université a décidé de transférer les filières de l'IUP " Ville et Santé " vers deux unités de formation et de recherche (UFR) de l'université ; que M. A...et autres ont contesté cette délibération devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a rejeté leur demande par un jugement n° 0501398 du 7 juillet 2009 ; que, par un arrêt n° 09VE03589 du 14 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement sans examiner les moyens de la requête au motif que l'université était tenue de faire cesser la situation illégale de l'IUP en transférant les filières concernées vers d'autres unités ; que MM. A...et D...se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, devant le Conseil d'Etat, qui l'a annulé après avoir considéré que l'université qui disposait d'un pouvoir d'appréciation pour décider de la nouvelle organisation de l'institut ne se trouvait pas en situation de compétence liée et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;
- Considérant que l'article L. 713-1 du code de l'éducation dispose que : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont (...) 2°) des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; (...) / Les composantes déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes " ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux conseils d'administration des universités d'entendre les personnes pouvant les éclairer sur les décisions à prendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., chargé de mission auprès de l'IUP " Ville et Santé " pendant un an, a été invité à s'exprimer durant quinze minutes devant le conseil d'administration du 17 décembre 2004 ; que M. Jaisson, président du conseil scientifique de l'université Paris XIII, a également été entendu au cours de la même séance du 17 décembre 2004 ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci n'ont participé ni aux débats ni au vote du conseil d'administration ; que, par suite, la participation de MM. E... et Jaisson n'a pas été de nature à vicier la régularité du vote du Conseil d'administration ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2004 que seuls 47 et non 48 votants ont participé au vote ; qu'ainsi, la délibération en cause n'est pas entachée d'erreur matérielle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-17 du code de l'éducation : " Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place (...) " ; que les requérants font valoir que 11 des 22 procurations utilisées par certains membres du conseil d'administration lors du vote du 17 décembre 2004 n'ont pas été émises régulièrement alors que la décision a été prise avec 25 voix pour et 16 contre et 7 abstentions ; que, contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom des mandataires n'aurait pas été mentionné par les mandants eux-mêmes ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une des procurations n'indique pas la date du conseil d'administration est en l'espèce sans incidence sur sa validité puisque la date de signature qui précède d'un jour la date de tenue de la séance permet de déterminer sans ambigüité la date du conseil d'administration concerné ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que trois membres du conseil d'administration comptabilisés comme votants ne justifient pas avoir donné de procuration ; que deux autres procurations sont irrégulières puisque les personnes qui ont signé le procès-verbal ne sont pas celles désignées par les mandants ; qu'une procuration devant être écrite, en application de l'article D. 719-7 précité, et devant être signée du mandant, la procuration faite par internet est également irrégulière ; qu'enfin, une procuration a été faite sans désignation du mandataire ; qu'il en résulte que 7 des 22 procurations sont irrégulières et qu'ainsi 7 votes doivent être invalidés ; que, toutefois, ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats obtenus, puisque comme l'a jugé le tribunal administratif, sans être contesté sur ce point devant la Cour, une majorité simple suffisait pour adopter la délibération attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. " ; que les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle prévoit que les diplômes délivrés conserveraient la référence ou le " label " " Ville et Santé ", alors que l'Université n'a pas été habilitée par le ministère de l'éducation nationale à délivrer cette appellation ; que, toutefois, il est constant que les formations délivrées par l'IUP " Ville et Santé " étaient des diplômes nationaux ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 613-1 précité que seul compte le grade ou titre délivré ; que la circonstance que la référence - ou le label - " Ville et Santé " serait conservée n'implique pas que le libellé des diplômes doive être, de ce fait, modifié ou que ceux-ci soient délivrés incompétemment par l'Université ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'Université, que M. A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et M. D... la somme que l'université de Paris XIII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A... et M. D... soient mises à la charge de l'Université de Paris XIII, qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris XIII présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE01180 30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.