CETATEXT000030624865 J0_L_2015_05_000001401349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE01349, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01349 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée par M. C...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1306114 en date du 7 mars 2014 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a informé du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2° d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles, en date du 15 juillet 2013, de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 135 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de renouveler son contrat est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que sa requête était irrecevable pour tardiveté, et en considérant que la décision de ne pas renouveler son contrat était contenue dans la lettre du recteur d'académie en date du 24 juin 2013 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 45 ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., employé en qualité de conseiller en formation continue par le recteur de l'académie de Versailles par un contrat de travail à durée déterminée d'un an à compter du 1er septembre 2010, renouvelé pour deux ans jusqu'au 31 août 2013, a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision par laquelle le recteur n'a pas renouvelé ce second contrat ; qu'il interjette régulièrement appel de l'ordonnance n° 1306114 en date du 7 mars 2014 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté comme manifestement irrecevable cette demande par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Versailles a notifié à M. B...par lettre du 24 juin 2013, sans indication des voies et délais de recours, sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; qu'il a réitéré cette décision par lettre du 15 juillet 2013, notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2013 avec la mention des voies et délais de recours ; que M. B...a formé cependant, dans le délai de recours, un recours hiérarchique contre cette décision, dont le ministre a accusé réception le 7 août 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accusé de réception mentionnait les voies et délais de recours ; que, par suite, M. B...n'était pas forclos lorsqu'il a, le 10 octobre 2013, introduit sa demande en annulation de la décision par laquelle le recteur a décidé de ne pas renouveler son second contrat à durée déterminée ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance en date du 7 mars 2014 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formulée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article premier du décret du 19 mars 1993 susvisé : " Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation continue définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recteur de l'académie de Versailles était également compétent pour ne pas renouveler le contrat qu'il avait conclu avec M.B..., qui exerçait les fonctions de conseiller en formation continue ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du recteur d'académie doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ; qu'en l'espèce, la décision du recteur de l'académie de Versailles de ne pas renouveler le contrat de M. B...était fondée sur son comportement incompatible avec le bon fonctionnement du service ; que le ministre verse à l'appui de ce motif trois rapports établis sur la période allant de mars à juillet 2012 par M. D..., délégué académique à la formation continue, puis par M.A..., directeur des études du Cafoc, et par Mme Le Bras, présidente du Greta Ouest Val-d'Oise, le second de ces rapports rappelant en outre que l'intéressé avait déjà fortement perturbé un séminaire fin 2010 ; que les faits relatés par ces trois personnes différentes convergent pour caractériser un comportement irrespectueux et à tout le moins inapproprié sinon agressif de M. B...en diverses circonstances ; qu'en outre, la lettre de mission de M. B...pour 2012 énonçait en appréciation globale que si l'intéressé a du potentiel, il doit toutefois accroître son efficacité et qu'il lui était conseillé à cet effet de mieux prendre en compte les exigences de l'institution notamment dans le domaine relationnel ; que M. B...a été en conséquence affecté à un autre Greta à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au terme de son contrat ; que s'il fait valoir ses fiches d'appréciation ainsi que son courrier en date du 26 avril 2012 signé avec deux autres collègues adressé au délégué académique à la formation continue et contestant le management au sein du Greta Ouest Val-d'Oise et alors même que le recteur n'a pas opposé à l'intéressé de quelconque difficulté dans son affectation postérieure au 1er septembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en qualité de conseiller en formation continue à l'échéance du terme le 31 août 2013 doit être rejetée ; que, par suite, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1306114 du 7 mars 2014 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 14VE01349 2 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.