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14VE01532

CETATEXT000030624867 J0_L_2015_05_000001401532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 14VE01532, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01532 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SIDI-AISSA Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sidi-Aïssa, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104230 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration ne pouvait fonder le retrait sur la seule existence d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger sans que celui-ci n'ait fait l'objet de la procédure de vérification d'opposabilité par le procureur de la République ; l'intention frauduleuse n'est pas démontrée alors qu'elle pensait sincèrement ne pas pouvoir faire état de son divorce avant vérification en France et que c'est elle-même qui a ensuite apporté spontanément son jugement de divorce en préfecture pour modifier ses coordonnées ; - le mariage avec un Français le 13 août 2004 était contracté depuis plus de quatre ans ce qui empêchait le préfet de procéder au retrait de sa carte de séjour de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2015, présentée pour Mme B... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 4 août 1976, est entrée en France le 13 mars 2006, à la suite de son mariage célébré le 13 août 2004 avec un ressortissant français ; qu'après avoir bénéficié de trois cartes de séjour temporaires successives valables un an du 24 mai 2006 au 21 avril 2009 en qualité de conjoint d'un ressortissant français, elle s'est vu délivrer sur le même fondement, une carte de résident valable dix ans du 22 avril 2009 au 21 avril 2019 ; que le 29 décembre 2009, Mme B...a sollicité auprès du préfet des Yvelines un changement de domicile dont l'instruction par les services de la préfecture a montré que l'intéressée avait divorcé au Maroc de son conjoint français le 19 août 2008 et s'était remariée au Maroc le 2 février 2009 avec le compatriote dont elle avait précédemment divorcé avant de se marier avec un ressortissant français ; que le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 8 juin 2011, pris à l'encontre de l'intéressée une décision portant retrait de sa carte de résident ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " (...) Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; que, d'autre part, l'administration peut légalement faire usage du pouvoir général qu'elle détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; que l'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté, qu'au jour du dépôt de sa demande de carte de résident, MmeB..., remariée avec un compatriote, ne remplissait pas les conditions de communauté de vie avec un ressortissant français requises pour l'attribution d'une carte de résident de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours de l'instruction de sa demande de carte de résident valable jusqu'au 21 avril 2019 qui lui a été délivrée en décembre 2009, elle n'a pas informé les services des Yvelines de sa séparation au demeurant suivie d'un divorce et d'un remariage ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Yvelines qui s'est fondé sur le motif de ce qu'elle " n'apporte aucune explication sur les fausses déclarations effectuées auprès de la préfecture sur sa séparation et même sur son divorce d'avec son conjoint français antérieurs à la date de la demande de carte de résident... " avant de retenir qu'en avril 2009 Mme B...ne remplissait plus les conditions prévues par le 3° de l'article L. 314-9, ne s'est pas fondé exclusivement sur la date du divorce au Maroc mais également sur l'absence de toute communauté de vie à la date de la demande ; que, dans ces conditions, le préfet établit qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B... a dissimulé volontairement son changement de situation familiale ; que la carte de résident ayant ainsi été obtenue par fraude, pouvait lui être retirée sans condition de délai ; que, dès lors, Mme B...ne peut utilement faire valoir que le délai de retrait de quatre ans mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été expiré ; que, par suite, c'est sans commettre d'illégalité dans l'appréciation de l'existence d'une fraude que le préfet des Yvelines a retiré à Mme B...sa carte de résident ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01532 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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