CETATEXT000030624869 J0_L_2015_05_000001401795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE01795, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01795 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI MONCONDUIT M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour Mme B...A...néeD..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1310489 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'ayant pas vérifié la rupture de vie commune effective et n'ayant pas procédé à un examen particulier de la demande ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu'il n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de MmeA... ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ; 1. Considérant que Mme A...née D...le 18 avril 1988, ressortissante algérienne, a contracté mariage en Tunisie le 20 avril 2010 avec M. C...A..., de nationalité française ; que ce mariage a été transcrit sur les registres d'état civil en France ; qu'elle est entrée sur le territoire français le 13 avril 2012 en qualité d'épouse d'un ressortissant français ; qu'elle a demandé le 13 août 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement n° 1310489 en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): [...]
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'il ressort de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A...à la sous-préfecture d'Argenteuil le 13 août 2013 et signée par elle qu'elle vit séparée de son conjoint, ainsi qu'en atteste également la copie de main courante du 21 octobre 2012 au commissariat d'Ermont ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait aucune raison de mettre en doute la rupture de vie commune déclarée par l'intéressée et alors d'ailleurs qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que la vie commune effective avait repris à la date de sa décision ou même postérieurement, était fondé légalement à rejeter la demande de premier renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A...sur le fondement des stipulations des articles 7 bis et 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande doit également être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que Mme A...ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales ou personnelles en Algérie, pays qu'elle a quitté en 2012 à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'ainsi, et eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à sa situation familiale, et en dépit de l'insertion professionnelle dont elle se prévaut, le préfet du Val-d'Oise, en lui refusant le bénéfice d'un tel titre, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne susvisée en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante ; 4. Considérant, enfin, qu'il ressort de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché la décision en cause d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3 du présent arrêt, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01795 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.