CETATEXT000030624871 J0_L_2015_05_000001402329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE02329, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02329 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI BOUDJELLAL Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401706 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1986, relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
- Considérant que la décision contestée mentionne dans ses visas les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-2 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise également les motifs de fait lui servant de fondement ; qu'en effet, le préfet indique que M.B..., d'une part, ne peut justifier être entré régulièrement en France, est dépourvu de passeport et visa et entre donc dans le champ d'application de l'article L. 511-1, I, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il précise que la situation de l'intéressé entre dans le champ d'application du II, 3°, de l'article L. 511-1 et qu'il existe un risque de soustraction ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si M. B... soutient qu'il vit en France depuis deux ans, qu'il est hébergé par une de ses trois soeurs, titulaire d'un titre de séjour, et que ses attaches sont désormais en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, que sa présence sur le territoire français est récente, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour depuis son entrée en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté au plus tôt à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.