CETATEXT000030624873 J0_L_2015_05_000001402354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE02354, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02354 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI BAKAMA M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309540 en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 susmentionné ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à une demande de renouvellement de titre, a pris en compte les conditions d'entrée sur le sol français du requérant, qu'il avait déjà nécessairement validées par l'octroi du titre précédent, et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - et les observations de MeB..., substituant Me Bakama, pour M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.