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14VE02354

CETATEXT000030624873 J0_L_2015_05_000001402354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE02354, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02354 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI BAKAMA M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309540 en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 susmentionné ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à une demande de renouvellement de titre, a pris en compte les conditions d'entrée sur le sol français du requérant, qu'il avait déjà nécessairement validées par l'octroi du titre précédent, et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - et les observations de MeB..., substituant Me Bakama, pour M. A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, né le 26 décembre 1970 à Brazzaville, est entré le 3 octobre 2000 sur le territoire français, muni d'un visa touristique, et soutient s'y être maintenu depuis ; que, par arrêté du 12 août 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1309540 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande contestant l'arrêté en cause ;
  2. Considérant que M. A...est arrivé en France le 3 octobre 2000 et invoque son concubinage avec MmeD..., ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu, à la date de sa demande de titre de séjour, trois enfants, en sus de ses deux autres enfants vivant en France ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 12 mars 2012, le requérant déclarait ne plus avoir de vie commune avec Mme D... depuis deux ans ; que, toutefois, l'intéressé fait valoir que la vie commune a repris durant l'instruction particulièrement longue de sa demande qui s'est étalée sur une période de 20 mois au cours de laquelle, en outre, les concubins ont donné naissance à un quatrième enfant, le 30 mars 2013 ; que dans les circonstances et eu égard aux liens de l'intéressé avec ses enfants nés et résidant sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entaché son arrêté du 12 août 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, ensemble, ledit arrêté et le jugement attaqué du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, le surplus des conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309540 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 juin 2014 et l'arrêté du 12 août 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE02354 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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