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14VE03058

CETATEXT000030624875 J0_L_2015_05_000001403058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE03058, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03058 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI DIOP M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Diop, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 1402790 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; 2° d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; le visa de l'article L. 531-1 et de l'alinéa 3 de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erroné ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 313-34-2 et L. 313-4-1 du code précité ainsi que les stipulations de la directive communautaire n° 2003/109 du 25 novembre 2003 dès lors qu'il avait saisi le préfet d'une demande dans les trois mois de son arrivée en France et alors que le préfet l'a privé d'une garantie en s'abstenant de saisir le maire avant de prendre sa décision, laquelle est entachée d'un vice de procédure ; - l'arrêté du préfet méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il travaille dans un secteur d'activité qui manque de main d'oeuvre ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1963, est entré en France le 1er juin 2010 muni d'une carte de résident " longue durée communauté européenne " délivrée par les autorités italiennes ; qu'il a sollicité le 16 décembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 février 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une mesure d'éloignement ; que, par un jugement n° 1402790 en date du 30 septembre 2014, dont M. A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... demande l'annulation de la seule décision portant refus de titre de séjour ; Sur la légalité externe de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que M.A..., titulaire d'une carte de résident de longue durée CE délivrée par les autorités italiennes, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a présenté des contrats de travail en qualité de coiffeur, que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la demande d'autorisation de travail a été rendu le 9 août 2013 et que l'entreprise à l'origine du contrat n'a pas renvoyé les pièces complémentaires utiles à la bonne instruction ; que le préfet a visé à bon droit l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'alinéa 3 de l'article L. 531-2 du même code pour en faire application non en ce qui concerne le refus de séjour mais pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à peine de remise aux autorités italiennes ; qu'en outre, l'arrêté relève que l'intéressé ne peut pas non plus prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que la décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du demandeur ; Sur la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, qui a transposé la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-2 de ce même code : " Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : "
  5. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre. (...) " ; que l'article 15 de cette même directive précise que : "
  6. Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre. Les États membres peuvent accepter que le résident de longue durée présente la demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes du deuxième État membre tout en séjournant encore sur le territoire du premier État membre.
  7. Les États membres peuvent exiger de la personne concernée de fournir la preuve qu'elle dispose: a) de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné. Pour chacune des catégories visées à l'article 14, paragraphe 2, les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions; b) d'une assurance maladie couvrant, sur son territoire, tous les risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l'État membre concerné " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 1er juin 2010 sous couvert d'une carte de résident " longue durée - CE " délivrée par les autorités italiennes et qu'il n'a sollicité un titre de séjour en France que le 16 décembre suivant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait déposé sa demande dans les trois mois de son entrée en France manque en tout état de cause en fait ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. A... n'a pas obtenu l'autorisation préalable requise pour l'exercice de l'activité professionnelle, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 du code précité et que, par suite, il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-4-1 du même code pour l'obtention du titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait ; que, dans ces conditions et à supposer même que le secteur d'activité de la coiffure aurait été en manque de main d'oeuvre, le préfet n'était pas tenu à peine d'irrégularité de procédure de saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'intéressé conformément à l'article R. 313-34-2 de ce même code et n'a pas privé M. A...d'une garantie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit par suite être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  10. Considérant que M. A..., entré sur le territoire français à l'âge de quarante-sept ans, est célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, et à supposer même que trois de ses frères vivraient en France, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et particulière de l'intéressé manque en fait et doit être rejeté ;
  11. Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de ce que l'intéressé ne représentait aucune menace pour l'ordre public ; qu'à supposer qu'il ait entendu contester la décision d'éloignement au motif que le secteur d'activité de la coiffure aurait été en manque de main d'oeuvre, un tel moyen est également inopérant à l'égard de cette décision ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03058 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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