CETATEXT000030624877 J0_L_2015_05_000001403077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE03077, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03077 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI LEVY M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., résidant chez M. D...C..., 12 allée du Manoir à Verneuil-sur-Seine
(78480), par Me Levy, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° à titre principal, d'annuler le jugement n° 1307771 en date du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler la décision de refus de titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français ; 5° en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, - concernant la décision de refus de titre de séjour : - le préfet des Yvelines, ainsi que les premiers juges, ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante, en ne se référant pas en droit et en fait à sa situation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision, fondée sur un refus illégal de titre de séjour, est illégale ; - la requérante ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle entrait dans les catégories du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Le Gars, président assesseur, - et les observations de MeE..., substituant Me Lévy, pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est née le 1er janvier 1957 à Casablanca (Maroc) ; qu'elle est entrée en France le 16 août 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " C ascendant non à charge ", et soutient s'être maintenue sur le sol français depuis, en habitant chez son fils ; qu'elle a demandé le 30 novembre 2012 au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 314-11 du même code ; que, par arrêté du 20 novembre 2013, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1307771 en date du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'insuffisante motivation de cette décision révèlerait que le préfet aurait entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de MmeB... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de son absence d'attaches familiales au Maroc, de ce qu'elle est entretenue par son fils, de nationalité française, chez qui elle réside depuis son arrivée en France et qui lui apportait son soutien financier lorsqu'elle était au Maroc et de ce qu'elle aide à l'éducation de ses petits-enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour mention " ascendant non à charge ", n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident toujours deux membres de sa fratrie ainsi qu'un de ses demi-frères, et où elle a passé toute sa vie jusqu'à son arrivée en France en 2009 à l'âge de cinquante-deux ans ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts recherchés ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 313-11 précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction ainsi que de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que Mme B...n'entre pas dans ces catégories ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut d'une telle saisine ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines, en obligeant Mme B...à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision, lesquelles sont dépourvues d'exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour litigieuse à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03077 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.