CETATEXT000030624879 J0_L_2015_05_000001403314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 14VE03314, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03314 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE APAYDIN Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Apaydin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405080 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui accorder un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; Il soutient que : Sur les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français : Sur la légalité externe : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs alors qu'il n'a même pas été convoqué à un entretien ; Sur la légalité interne : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut reconstruire sa vie en Turquie où sa mère est très âgée ; en effet, son épouse qui vit en France avec lui est en voie de régularisation, ils sont soignés pour stérilité, il a obtenu une autorisation de travail auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi le 25 octobre 2010 de sorte qu'il est parfaitement intégré et fait preuve d'une insertion professionnelle d'une durée suffisante de près de douze mois dans la même société, il est compétent dans le domaine du bâtiment qui est un secteur connaissant des difficultés de recrutement, et enfin, entré en 2009 en France, il justifie d'une ancienneté de séjour suffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et méconnaissent les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des craintes de persécutions en Turquie car il est kurde, il a d'abord milité pour le HADEP mais sa demande d'asile en France a été rejetée, il est rentré en Turquie en 2003 où il a fait à son arrivée l'objet d'une garde à vue avant d'être libéré avec la contrainte de pointer au commissariat ; à partir de 2006 il a milité au sein du DTP, notamment en transportant des tracts, et le 15 février 2009 il a été agressé et a failli être tué par une milice proche du gouvernement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Apaydin pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, né le 1er janvier 1963, relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 13-1616 du 10 juin 2013, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial bis du même jour de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C...D..., sous-préfet du Raincy, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas justifié de son existence en le versant au dossier est inopérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., après avoir visé notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-14 et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressé entré en France le 18 janvier 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, marié à une compatriote en situation irrégulière ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que l'arrêté attaqué précise également que M. B... ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-10 alinéa 1er, de l'article L. 313-11 alinéa 7 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dans la mesure notamment où il a exercé sans autorisation le métier de maçon finisseur du 4 octobre 2010 au 30 septembre 2011 et ne fait pas état d'une intégration et d'une insertion professionnelle suffisamment anciennes ; que, par suite, d'une part, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant qui, contrairement à ce qu'il allègue, a été reçu en préfecture le 15 mars 2013, d'autre part les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait et en droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.B..., entré en France le 18 janvier 2009, soutient en appel que la situation au regard du séjour de son épouse est en cours de régularisation et que le couple est soigné pour une stérilité, qu'ils ne peuvent reconstruire leur cellule familiale en Turquie où sa mère est très âgée et ne pourrait subvenir à leurs besoins et qu'il fait preuve d'une insertion professionnelle d'une durée suffisante dans la mesure où il a travaillé près de douze mois dans la même société ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit ni ses allégations de prise en charge médicale pour infertilité, ni qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale en Turquie avec son épouse ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...a travaillé régulièrement en France du 4 octobre 2010 au 10 janvier 2011 en qualité de maçon finisseur et s'est maintenu ensuite dans la même entreprise jusqu'au 30 septembre 2011, il n'établit pas postérieurement au 30 septembre 2011 la particulière insertion professionnelle dont il se prévaut ; que, par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point
- les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne contient que des orientations adressées aux services préfectoraux et est dépourvue de caractère réglementaire ; Sur la décision fixant la Turquie comme pays de destination :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...invoque les risques que son origine kurde et ses actions politiques lui feraient courir en cas de retour en Turquie, l'intéressé, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 avril 2011, ne produit aucun document probant de nature à étayer ses allégations ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination, serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.