CETATEXT000030624881 J0_L_2015_05_000001403316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 14VE03316, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03316 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE REGENT Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Regent, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302420 du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Elle soutient que : - l'avis défavorable du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 4 octobre 2012 n'est pas pertinent au regard de ses souffrances dont les causes n'ont pu être établies et alors qu'il n'est pas démontré qu'elle dispose d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'atteinte à la vie familiale ressort de ce que la quasi-totalité de sa famille proche réside en France et qu'elle n'a jamais entretenu de liens étroits avec son unique soeur au Maroc ; - l'arrêté aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle au regard de son intégration depuis plus de cinq ans et de ce qu'elle est seule à vivre auprès de sa mère malade dont elle dépend exclusivement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Regent pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 6 mai 1977, fait appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 avril 2013, refusant de lui délivrer un titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...demandé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 4 octobre 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 4 septembre 2012 d'un médecin généraliste rédigé dans des termes succincts et ne comportant aucune précision sur les conséquences éventuelles d'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressée, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, que Mme B...soutient que ses parents, ses deux soeurs et son frère résident en France en situation régulière, qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine et que sa présence auprès de sa mère est indispensable en raison de l'âge et de l'état de santé de cette dernière ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux de deux médecins généralistes établis postérieurement à l'arrêté attaqué que la présence de la requérante auprès de sa mère âgée de soixante-six ans à la date de l'arrêté attaqué serait impérative ; que, MmeB..., âgée de trente-sept ans, célibataire et sans charge de famille n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside sa soeur et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs et dès lors, ainsi qu'il a été dit, que ni la nécessité du maintien en France de Mme B...ni l'intégration dont elle se prévaut ne sont établies, lesdites décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03316 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.