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14VE03338

CETATEXT000030624883 J0_L_2015_05_000001403338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 14VE03338, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03338 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CERF Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Cerf, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305728 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre : - cette décision est insuffisamment motivée en fait, stéréotypée et ne permet pas de s'assurer d'une analyse personnalisée de son dossier ; - à défaut de justifier d'une délégation de signature expresse, elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car en tant que militante du parti politique Mochrena (Mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti), elle a dû fuir Haïti en raison de menaces, de l'incendie de son commerce et de craintes de persécution ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour mais s'est bornée à enregistrer une demande d'asile; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle encourt un risque important de se trouver à nouveau confrontée à une situation de violence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant Haïti comme pays de destination : - cette décision viole les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative à la protection des réfugiés ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante haïtienne, née le 30 décembre 1979, qui est entrée en France le 9 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013, refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, à destination de son pays d'origine ; Sur la décision de refus de titre :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que Mme A...D..., attachée, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation permanente de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 28 janvier 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de refus de délivrance de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, vise notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1-I, L. 512-1, L. 513-2, L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la demande d'asile présentée dans le cadre de l'article L. 741-1 du même code a été rejetée le 30 avril 2012 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que l'arrêté indique également que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation en fait et en droit, au regard notamment des éléments qu'a fait valoir l'intéressée dans sa demande d'admission au séjour déposée le 27 janvier 2012, n'est pas entachée d'insuffisance ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision de refus de titre dont elle fait l'objet que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations et dispositions étant inopérantes à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour alors que le préfet a produit devant les premiers juges la copie signée de sa demande d'admission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, l'intéressée se bornant à se prévaloir de sa situation en Haïti et à produire à l'appui de son moyen la copie de son passeport et de son visa de court-séjour, qu'en refusant l'admission au séjour de la requérante, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  7. Considérant, en second lieu, que Mme C...n'invoquant aucun argument distinct de ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, pour les mêmes motifs de droit et de fait que ceux retenus aux points
  8. et 4., les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  10. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : "
  11. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ;
  12. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a dû fuir Haïti en raison de craintes de persécution dont elle se dit victime après s'être exprimée sur les soupçons de fraude ayant pesé sur les élections législatives de 2011 à la radio locale en qualité de militante du parti politique " Mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti " et qu'elle a fait l'objet de menaces de la part de dirigeants de partis politiques et a vu son commerce brûlé ; que, toutefois, alors au demeurant que sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; que Mme C... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations et dispositions précitées auraient été méconnues ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03338 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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