CETATEXT000030624885 J0_L_2015_05_000001403348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 11/05/2015, 14VE03348, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03348 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CABINET 54 Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305681 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de réexaminer sa demande de titre dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de sa requête ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre : - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car atteint d'une insuffisance rénale terminale, il est traité par hémodialyse et est en attente d'une greffe qui est impossible au Maroc notamment à Agadir par manque d'infrastructure ; le préfet, auquel incombe la charge de la preuve dès lors qu'il présente un certificat médical d'un urologue d'Agadir justifiant de l'absence de soins nécessaires à son état, n'établit pas l'existence d'une offre de soins adéquate dans son pays d'origine ; l'appréciation de son dossier médical est donc entachée d'une erreur manifeste : Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du risque de rupture de sa prise en charge médicale du fait de l'existence de listes d'attente pour avoir accès à un centre de dialyse ce qui engage son pronostic vital ; le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen en se bornant à reprendre l'argumentation relative au refus de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1954, relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision de refus de titre :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 4 janvier 2013 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...présente une insuffisance rénale terminale ; qu'il bénéficie depuis 2011 en France d'un traitement par hémodialyse à raison de trois séances par semaine alors que son inscription sur la liste nationale d'attente de greffe gérée par l'Agence de biomédecine est subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour ; que M. B...se borne à produire un certificat du 6 mars 2013 de son urologue traitant au Maroc attestant que " la greffe rénale n'est pas pratiquée à Agadir par manque d'infrastructure " et des articles de presse dont les termes sont insuffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé s'agissant de l'existence d'un traitement approprié par transplantation rénale dans le pays dont il est originaire ; qu'à supposer que M. B...ait entendu soutenir qu'il justifiait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni, par suite, à demander l'annulation de cette décision ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision qu'il y a un risque de rupture de la continuité des soins en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et donc d'un engagement du pronostic vital du fait de l'existence de listes d'attente au Maroc pour l'accès à un centre de dialyse ; qu'il produit notamment un article de la revue " Maroc Hebdo International " du 29 mars 2013 mentionnant notamment qu'en " 2012, plus de 3 000 patients ont été inscrits sur les listes d'attente des hôpitaux publics " pour la dialyse ; que le préfet des Hauts-de-Seine qui ne soutient pas avoir pris les dispositions utiles pour s'assurer de la continuité des soins en cas de renvoi au Maroc s'étant borné en défense de première instance à renvoyer à l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 4 janvier 2013, sans se prononcer sur la possibilité d'une dialyse à brève échéance, ne conteste pas sérieusement que le requérant ne recevra pas nécessairement sans délai au Maroc le traitement indispensable par dialyse trois fois par semaine en l'attente d'une greffe de rein ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. B... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas annulé la décision du 21 février 2013 portant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ; qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine munisse M. B... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que Me Ganem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305681 du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la décision portant obligation de quitter le territoire à destination du pays d'origine de M.B.... Article 2 : La décision du 21 février 2013 portant obligation de quitter le territoire à destination du pays d'origine de M. B...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Ganem une somme de 1 500 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14VE03348 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.