CETATEXT000030624887 J0_L_2015_05_000001403590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE03590, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03590 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant à..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1407208-1407211 en date du 10 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 octobre 2014 par lesquels le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ; - ledit arrêté ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois, né le 16 juin 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 8 octobre 2014 par lesquels le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ;
- Considérant que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet le 21 juin 2006 d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2005 ; que ce refus a été suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté le 17 août 2006 et notifié le 22 août 2006 à l'adresse de l'association de soutien linguistique et culturel auprès de laquelle il avait élu domicile, comme en atteste la pièce qu'il a produite en première instance ; qu'il était, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que selon le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;
- Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, M. A...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir une mesure portant reconduite à la frontière prise le 17 août 2006 par le préfet de police de Paris et qu'il n'a pas contestée ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter un passeport au moment du contrôle ; que, dès lors, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant que l'intéressé se borne à alléguer que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il n'articule aucune démonstration à l'appui de son allégation et ne met dès lors pas la Cour en mesure d'en apprécier la portée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France régulièrement depuis dix ans, qu'il y travaille et qu'il y a tissé de nombreux liens amicaux ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie ni de la réalité de son séjour continu en France depuis 2005, ni de l'existence de liens personnels et amicaux sur le sol national ; qu'en outre, M. A...n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore ses parents, son épouse et leurs deux enfants mineurs ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03590 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.