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14VE03607

CETATEXT000030624889 J0_L_2015_05_000001403607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE03607, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03607 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI CABINET EMERGENCE Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cahn, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404867 du 24 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de son état de santé ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé au titre de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa santé ; - il est entaché d'une irrégularité de procédure dès lors que la commission médicale régionale n'a pas été convoquée alors que la circulaire du 27 octobre 2005 le prévoit ; - le préfet a commis une erreur de fait du fait que l'arrêté indique qu'il a " sollicité son admission au séjour " alors qu'il a présenté une demande tendant au " renouvellement " de son titre de séjour ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son état de santé ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour alors que son traitement est identique ; - il souffre de troubles psychologiques et psychiatriques pour lesquels il est suivi par un psychiatre et qui nécessitent la prise de trois médicaments dont le coût mensuel est de 30 000 dinars et qu'il ne peut assumer ; les premiers juges, en dépit de la mesure d'instruction qu'ils ont ordonnée, ont à tort considéré que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien n'étaient pas méconnues ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant marié et père d'un enfant, deux de ses frères étant de nationalité française et ses parents ayant un visa de séjour " circulation " ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son état de santé ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le refus de titre de séjour étant lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son état de santé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 avril 2015, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1980 et qui dit être entré en France en 2010, relève régulièrement appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2014 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant notamment en ce qui concerne son état de santé ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté ne rappelle pas expressément le contenu du 3° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ; que cette dernière mentionne la teneur de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 mars 2014 selon lequel l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, précise que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé est de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, néanmoins, qu'il existe un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé l'arrêté contesté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission médicale régionale, le requérant reprenant son moyen de première instance ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre de troubles psychologiques et psychiatriques, pour lesquels il est suivi par un psychiatre, que le traitement médicamenteux qu'il suit comporte les médicaments Abilify, Seroplex, Lepticur et Noctamide, dont les deux derniers cités ne sont pas disponibles en Algérie, et qu'il ne peut avoir accès à ce traitement compte tenu de son coût mensuel en Algérie, ne travaillant pas et les revenus de son père ne permettant pas de couvrir ces frais médicaux ; que, toutefois, pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet, en s'appuyant sur la fiche sanitaire de l'Algérie, justifie que les troubles psychiatriques et de comportement sont pris en compte sur tout le territoire ; qu'en appel par les pièces nouvelles qu'il produit, y compris par l'article de presse algérienne, daté du 19 mars 2013, qui comporte des considérations de caractère général, M.A..., qui reprend les mêmes arguments qu'en première instance, n'établit pas que la maladie dont il souffre ne pourrait être soignée en Algérie ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour avoir accès à son traitement puisqu'il ne travaille pas et que son père ne peut l'aider compte tenu de ses revenus, il existe en Algérie un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que ses frères et soeurs résidant en Algérie ne seraient pas en mesure de lui apporter une aide ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, après avoir ordonné une mesure d'instruction, considéré que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'avait pas fait une inexacte application des stipulations, précitées, du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  8. Considérant que, si le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., a regardé cette demande comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait présenté une demande tendant au renouvellement de son titre, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour dès lors que le motif de ce refus, tiré de ce que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues au 7 de l'article 6, précité, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, était de nature à justifier tant un refus de délivrance qu'un refus de renouvellement ;
  9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le requérant reprenant son moyen de première instance ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03607 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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