CETATEXT000030624891 J0_L_2015_05_000001403648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/48/CETATEXT000030624891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/05/2015, 14VE03648, Inédit au recueil Lebon 2015-05-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03648 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2014, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1407970 en date du 19 novembre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 2014 par lequel il a placé M. B...en rétention administrative à la suite de l'édiction de son arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 14 novembre 2014 à l'encontre de M. B...; Il soutient que : - l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français est justifié au regard des circonstances de l'espèce ; - l'arrêté de placement en rétention administrative est justifié au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B...ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque de fuite ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
- Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du 19 novembre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 novembre 2014 par lequel il a placé M. B...en rétention administrative à la suite de l'édiction de son arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 14 novembre 2014 à l'encontre de M. B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; / 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L.533-1 ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction administrative du territoire.. / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...). " ; que l'article L. 561-2 du même code énonce que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger se soustraie à cette obligation " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances et notamment les garanties de représentation de ce dernier lui permettent de le laisser en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à défaut à le placer en rétention administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, né le 24 février 1976, a déclaré être entré en France en 2007 démuni de tout titre l'y autorisant, avoir vu rejetée sa demande d'asile en 2009 et s'y être néanmoins maintenu irrégulièrement depuis cette date ; que l'intéressé a produit, lors du contrôle routier effectué le 14 novembre 2014 et pour lequel il était passager du véhicule contrôlé, un permis de conduire belge qui, à l'occasion des vérifications réalisées au cours de la rétention administrative dont il a fait l'objet pour vérification du droit au séjour, s'est avéré falsifié ; que M. B...a alors été placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale pour enquête de flagrance à raison de cette détention de faux document, et a déclaré à cette occasion avoir perdu son passeport, avoir fait une déclaration de perte en même temps que sa demande d'asile en 2009 et ne pas accepter de retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, notamment d'absence de possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de volonté de retourner dans son pays d'origine, et alors même que l'intéressé avait déclaré une adresse qui s'est avérée stable, le PREFET DES YVELINES était fondé à estimer qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la part de M. B...de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et que ce dernier ne présentait pas de garanties de représentation ; que la circonstance que l'intéressé a finalement produit à l'audience devant le tribunal administratif le passeport, dont la durée de validité était au demeurant expirée, qu'il alléguait avoir perdu est sans influence sur la légalité de cette appréciation portée par le préfet ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 14 novembre 2014 du PREFET DES YVELINES décidant de la mise en rétention administrative de M. B...au motif qu'elle est erronée et disproportionnée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 novembre 2014 décidant de la mise en rétention administrative de M.B... ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé rendu le 19 novembre 2014 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03648 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.