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13LY02248

CETATEXT000030624906 J2_L_2015_05_000001302248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624906.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 13LY02248, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02248 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Vif à leur verser la somme globale de 223 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport définitif de M. C...le 12 juillet 2005, en réparation des préjudices subis du fait de la fourniture d'une note de renseignements d'urbanisme incomplète. Par un jugement n° 0901567 en date du 11 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Vif à verser à M. et MmeB..., la somme de 73 600 euros toutes taxes comprises. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août, 17 septembre et 31 décembre 2013, ainsi que le 26 mai 2014, la commune de Vif, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2013 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme B...la somme de 73 600 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas fourni de renseignement inexact, car elle ne savait pas que le terrain de M. et Mme B...était soumis au risque de crue torrentielle du ruisseau dit " le ru de la Chèvre " que ce soit lors de la délivrance du permis de construire en 1983, ou lors de la vente F.../B... en 1999 ; le classement partiel en zone rouge de la parcelle de M. et Mme B... est postérieur à la délivrance du permis de construire du 19 septembre 1983 ; ce n'est qu'en février 2002, à l'occasion de la modification du plan de prévention des risques naturels que " le ru de la Chèvre " a été identifié comme cours d'eau à risque de crue et classé en zone RT ; dans ces conditions, elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; - le défaut de renseignement concernant le fait que la parcelle litigieuse est classée en zone B en raison du risque de débordement de la Gresse est sans lien avec le préjudice subi, qui a pour origine le débordement du " ru de la Chèvre " ; - les époux B...n'ont pas rapporté la preuve qu'ils auraient renoncé à leur achat ou discuté du prix de vente de la maison, s'ils avaient eu connaissance du risque d'inondation ; - au moment de l'achat, les époux B...ne pouvaient ignorer que la parcelle de terrain était naturellement exposée à un risque d'inondation ; il leur incombait d'assurer l'entretien et le dragage de ce cours d'eau ; enfin, ils pouvaient se tenir informés de l'évolution du plan de prévention des risques d'inondation à l'occasion des réunions qui se sont tenues en mars 2002 ; - les époux B...n'ont jamais sollicité de certificat d'urbanisme ; le vendeur du terrain litigieux ne les a pas informés d'un risque qu'il connaissait parfaitement ; - dans ces conditions, la faute de la victime doit être retenue, et sa responsabilité doit être considérablement atténuée ; - la revalorisation de 15 % demandée par les époux B...concernant le coût des travaux à réaliser pour la protection de leur propriété est manifestement disproportionnée au regard de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; - pour évaluer le coût de la dépréciation de leur maison, les époux B...se fondent sur un rapport d'expertise qui n'est pas contradictoire ; en outre, il leur appartient de rechercher la responsabilité de l'Etat s'agissant de la réparation du préjudice lié à l'instauration du plan de prévention des risques naturels ; de plus, s'ils avaient correctement entretenu le ru, le préjudice aurait pu être considérablement atténué, voire supprimé ; enfin, l'appréciation du caractère torrentiel du " ru de la Chèvre " n'a pu se faire qu'au regard des deux crues survenues en novembre 2002 et janvier 2004 ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2013, 30 janvier, 8 avril et 23 septembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me G...concluent : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la commune de Vif à leur verser la somme globale de 234 923,08 euros, assortie des intérêts à compter du 12 juillet 2005 et de la capitalisation de ces intérêts ; - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport de l'expert désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 14 mai 2004, établit que la commune avait parfaitement connaissance des risques d'inondation résultant du " ru de la Chèvre " avant de délivrer la note d'urbanisme en 1999, lors de la vente F.../B..., voire dès 1983, lors de la délivrance du permis de construire à M. F...: une carte des risques naturels datée du 28 octobre 1971 plaçait le cône de déjection du " ru de la Chèvre " en zone d'inondation et un plan de prévention des risques naturels avait été établi en 1998, classant la parcelle litigieuse en zone RT ; - l'exposition de leur propriété à un fort risque d'inondation nécessite la réalisation de travaux de sécurisation coûteux, évalués à la somme de 70 769,23 euros hors taxes après réactualisation ; - l'expert diligenté par leurs soins conclut à une dévalorisation de 30 % de la valeur de leur propriété, correspondant à 150 000 euros, du fait de la survenance des inondations et du classement de la parcelle en zone violette ; - en délivrant une note de renseignements qui omettait de les informer des risques d'inondation affectant la propriété qu'ils souhaitaient acheter, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; s'ils avaient été informés de ces risques, ils auraient renoncé à leur achat ou intégré dans leur discussion du prix, le coût des travaux de protection ; le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices subis est démontré ; - il ne peut leur être reproché d'avoir ignoré que leur propriété était naturellement exposée à un risque de crue ; - la commune ne peut leur opposer le fait qu'ils devaient assurer l'entretien et le dragage du cours d'eau, alors qu'ils n'étaient pas encore propriétaires ; - dans la mesure où ils n'avaient pas de projet de construction, ils n'étaient pas tenus de solliciter un certificat d'urbanisme ; - la commune ne peut pas plus leur opposer le fait que le vendeur pouvait les informer des risques d'inondation ; - à supposer même que la commune ait ignoré l'existence du risque d'inondation induit par le " ru de la Chèvre " avant 2002, sa connaissance des risques d'inondation résultant de la Gresse, engage également sa responsabilité, leur propriété étant soumise à ces risques d'inondation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les conclusions de M. Clément, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Vif et de MeD..., substituant MeG..., représentant M. et MmeB....

  1. Considérant que la commune de Vif relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. et Mme B...une indemnité de 73 600 euros toutes taxes comprises en principal en réparation des préjudices résultant pour eux de la fourniture d'une note de renseignement d'urbanisme incomplète ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme B...sollicitent la réactualisation de l'indemnisation qui leur a été accordée par le Tribunal ainsi que la condamnation de la commune de Vif à leur verser une somme de 150 000 euros au titre de la dépréciation de leur propriété ; Sur la responsabilité de la commune :
  2. Considérant que les indications portées sur les " notices de renseignement ", délivrées pour dispenser le public de la consultation directe de divers documents d'urbanisme, sont, si elles sont entachées d'erreur, susceptibles d'engager la responsabilité de la commune qui les a établies ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande qui lui avait été présentée le 22 avril 1999, le maire de la commune de Vif a délivré au notaire chargé de la vente d'une maison d'habitation située sur un terrain cadastré n° 341, une note de renseignements d'urbanisme relative à cette parcelle ; que, sur la base de cette note, la vente est intervenue le 9 juillet 1999, au profit de M. et Mme B...; que les 16 novembre 2002 et 13 janvier 2004, la propriété de M. et Mme B...a subi des désordres du fait du débordement du ruisseau voisin dit " ru de la Chèvre " ; qu'il est constant que la note précitée délivrée par le maire de la commune de Vif ne mentionnait aucun risque d'inondation susceptible d'affecter ladite parcelle de terrain ; que la commune fait valoir qu'à la date à laquelle cette note a été délivrée, elle n'avait pas connaissance de risques d'inondation du " ru de la Chèvre " sur la parcelle acquise par M. et MmeB..., dès lors que le plan de prévention des risques naturels n'avait identifié ce ruisseau comme cours d'eau à risque qu'en février 2002, lors de la révision du plan de prévention ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la carte des risques naturels qui avait été adoptée le 1er avril 1972 par le préfet de l'Isère classait le terrain de M. et Mme B...en zone B liée au risque d'inondation de la Gresse ; qu'ultérieurement, le caractère inondable du terrain litigieux, du fait du débordement du " ru de la Chèvre " a été mis en évidence par le projet de plan de prévention des risques naturels mis en place au début de l'année 1998 ; que ce projet a été porté à la connaissance du maire de la commune de Vif, par un courrier du préfet de l'Isère en date du 30 avril 1998 ; que les documents qui accompagnaient ce courrier identifiaient clairement le " ru de la Chèvre " comme une zone de risque de crues torrentielles et rappelaient que ce ruisseau avait débordé " touchant une habitation trop proche " ; qu'ainsi, et alors même que ce n'est qu'à l'occasion de la modification du plan de prévention des risques naturels en février 2002 que le " ru de la Chèvre " a été classé en zone RT concernant les cours d'eau à risque, en s'abstenant de mentionner sur la note de renseignement que la parcelle litigieuse était soumise à un risque d'inondation qu'elle ne pouvait ignorer, la commune a commis une erreur de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme B...;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant de procéder au dragage et à l'entretien du cours d'eau, M. et Mme B...auraient contribué à l'aggravation des risques d'inondation du " ru de la Chèvre " ; qu'en se bornant à faire valoir que les intéressés ne pouvaient ignorer que le terrain qu'ils avaient acheté était naturellement exposé au risque d'inondation, que le vendeur aurait dû les informer de ce risque, et qu'ils auraient pu se tenir informés de la révision du plan de prévention des risques naturels, la commune n'établit pas l'existence d'une faute de la victime ou d'un tiers de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'enfin, M. et Mme B...n'ont commis aucune imprudence en acquérant le terrain litigieux sans estimer utile de solliciter un certificat d'urbanisme, dès lors qu'ils n'envisageaient pas de réaliser une construction ; que, par suite, la commune de Vif n'est pas fondée à demander qu'une part des responsabilités soit imputée à M. et MmeB..., au titre des préjudices qu'ils ont subis ; Sur les préjudices : S'agissant du préjudice financier correspondant aux travaux de protection à réaliser :
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, s'ils avaient été informés des risques d'inondation de la parcelle litigieuse, tant par débordement du " ru de la Chèvre " que par celui de la Gresse, M. et Mme B...se seraient abstenus de demander à l'ancien propriétaire de réduire du prix de la propriété, le montant des travaux à réaliser pour en assurer la protection, ou n'auraient pas renoncé à leur achat ; que le coût total des travaux à réaliser pour la protection de la propriété de M. et Mme B...contre les risques d'inondation a été évalué à la somme de 73 600 euros toutes taxes comprises par l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 14 mai 2004 ; que le préjudice financier subi par M. et Mme B...à hauteur de cette somme présente un lien direct avec la faute commise par la commune dès lors qu'ils auraient pu en demander la déduction du prix de leur propriété ou renoncer à son achat ; que la commune de Vif ne conteste pas plus en appel qu'en première instance le montant de ces travaux de protection ; que, dans ces conditions, la commune de Vif n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à verser une somme de 73 600 euros à M. et Mme B...en réparation de ce préjudice, les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation dudit préjudice ;
  6. Considérant que si M. et Mme B...demandent que le coût des travaux à réaliser soit réactualisé en fonction de l'indice du coût de la construction, ils n'allèguent ni n'établissent qu'ils se seraient heurtés à des difficultés insurmontables leur interdisant de procéder aux travaux dès le dépôt du rapport de l'expertise précitée ; que, par suite, leur demande incidente sur ce point, ne peut être accueillie ; S'agissant de la perte de la valeur vénale de la propriété :
  7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme B...ont obtenu réparation du préjudice résultant pour eux des travaux qu'impliquait la protection de leur propriété contre les risques d'inondation ; qu'en dépit des conclusions de l'expertise immobilière dont ils entendent se prévaloir, ils ne justifient d'aucun préjudice supplémentaire qui tiendrait à une perte de valeur vénale de leur propriété consécutive à la survenance d'inondations ou au classement de leur parcelle en zone violette au plan de prévention des risques naturels ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une indemnité de 73 600 euros toutes charges comprises à M. et Mme B... en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; qu'il en résulte également que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement, le tribunal administratif a limité à cette somme l'indemnité mise à la charge de la commune de Vif ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Vif à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Vif et les conclusions incidentes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : La commune de Vif versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vif et à M. et MmeB.... Délibéré après l'audience du 21 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mai
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02248 60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements.

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