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13LY02591

CETATEXT000030624908 J2_L_2015_05_000001302591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624908.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13LY02591, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02591 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ALBERTO M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour Mme F... G...demeurant ...; Mme G... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200574 du 23 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2011 du maire de la commune de Saint Symphorien de Marmagne portant alignement individuel en bordure de sa propriété ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2011 du maire de la commune de Saint Symphorien de Marmagne portant alignement individuel en bordure de sa propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Symphorien de Marmagne le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme G... soutient que : - l'arrêté du maire de la commune de Saint Symphorien de Marmagne en date du 4 novembre 2011 portant alignement individuel en bordure de sa propriété a été pris en violation des dispositions de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière dès lors qu'il a été délivré sans qu'aucun propriétaire riverain ne l'est néanmoins demandé ; que le tribunal bien que saisi de ce moyen n'a pas répondu sur ce point ; - l'arrêté du maire de la commune de Saint Symphorien de Marmagne en date du 4 novembre 2011 a été pris en violation des dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que cette décision ne mentionne pas le prénom et le nom de son signataire ; - l'arrêté du maire de la commune de Saint Symphorien de Marmagne est entaché d'erreur de droit dès lors, d'une part, que l'appartenance du bien au domaine public que cette décision vise n'est nullement démontrée et que le jugement du 25 mars 2008 du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ne saurait établir une telle appartenance alors que ce jugement se borne à statuer sur l'existence de servitudes de passage sur la parcelle n° 315 au profit des propriétaires riverains ; dès lors, d'autre part, que les limites réelles de la voie publique ne permettent pas de rattacher la voie de desserte dont il s'agit au domaine public ; - la délibération du 7 juin 1991 ou encore celle du 10 juillet 1991 sur lesquelles la commune entend se fonder pour démontrer l'appartenance du bien au domaine public, ne permettent pas d'apporter la preuve d'une telle appartenance ; que la seule mention dans le tableau de classement d'une voie, dite VC n° 13, qui " se termine à la propriétéG... " n'est pas de nature à démontrer le classement de l'ensemble de la voie de desserte en voie communale, alors que la propriété de la requérante va jusqu'à l'aqueduc situé sur ladite voie de desserte ; que la délibération précitée n'a pas eu pour effet de classer la desserte appartenant à la requérante dans le domaine public communal mais uniquement le chemin rural appartenant à la commune ; que la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation de voirie ne préjuge en rien de la propriété publique ou de l'appartenance au domaine public communal de la voie de desserte ; que la commune ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du caractère illégal d'une autorisation de voirie et le cas échéant du permis de construire qu'elle a délivré ; que le simple entretien de la voie de desserte par la commune ne saurait de même démontrer à la fois sa propriété et son appartenance au domaine public ; que le bornage auquel la commune s'est elle-même prêtée indique que la voie doit être considérée comme voie communale, donc comme appartenant au domaine privé de la commune ; - l'arrêté querellé est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir, alors qu'il apparaît que la commune ne s'est dotée d'aucun plan d'alignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint Symphorien de Marmagne, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint Symphorien de Marmagne soutient que : - les moyens de légalité externe développés par la requérante doivent être écartés dès lors qu'ils constituent une cause juridique nouvelle ; que dans l'hypothèse où ils devraient être néanmoins examinés, ils devront être rejetés ; qu'aucun texte n'impose qu'un arrêté d'alignement ne soit nécessairement pris à la demande d'un propriétaire riverain de la voie publique ; que le nom du maire de la commune de Saint Symphorien de Marmagne en exercice à l'époque de la signature de cet acte apparaît ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; que c'est en effet au vu non seulement du plan cadastral mais aussi et surtout de la délibération du conseil municipal de la commune en date du 7 juin 1991 qui a eu pour effet de classer les chemins du domaine privé de la commune alors ouverts à la circulation publique dans le domaine public de la commune et notamment la voie communale n° 13, que l'arrêté litigieux a été pris suite à l'autorisation qui en avait été donnée au maire de la commune par le conseil municipal ; que cette délibération du conseil municipal a été régulièrement publiée, a été soumise au contrôle de légalité du préfet et est, par suite, devenue exécutoire ; - l'appartenance au domaine public de la commune de la voie litigieuse, qui permet l'accès à divers parcelles dont celle libre de toutes constructions mais constructible, cadastrée section A n° 760 acquise par M. E...qui a obtenu le 23 mars 2011 une autorisation de voirie afin d'avoir accès à la voie communale et de pouvoir réaliser les travaux de construction de sa maison d'habitation, est établie ; - l'acte de vente à titre de licitation en date du 21 mars 1988, établi par-devant Me A..., notaire au Creusot, dont la requérante a entendu se prévaloir en première instance ne permet pas de déduire que la voie communale n° 13 ne constituerait qu'une voie privée sur laquelle les riverains bénéficieraient ou souffriraient d'une servitude de passage ; - l'acte notarié ne renseigne que sur la présence de servitudes étrangères à la délimitation du domaine public ; - le bornage réalisé entre les consorts G...etE..., qui n'a pas été contesté, a relevé l'appartenance de la desserte litigieuse au domaine public communal ; - l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 22 mars 2005 a, dans son rapport déposé le 15 juillet 2006, précisé la délimitation de la route communale et a relevé, ainsi que le demandait la requérante elle-même, que la parcelle 545 devait être desservie par la voie publique ; - le détournement de procédure et de pouvoir invoqué n'est étayé d'aucune preuve ; Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 20 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces, enregistrées le 3 octobre 2014 présentées pour la commune de Saint Symphorien de Marmagne ; Vu le mémoire et les pièces y annexées, enregistrés le 20 octobre 2014, présentés pour MmeG..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Mme G...soutient en outre que : - l'arrêté d'alignement est illégal en ce qu'il ne se borne pas à constater la limite de fait entre la voie publique et la propriété privée contigüe mais se fonde sur des limites différentes ; - le plan intitulé " Plan de délimitation de bornage du 12 novembre 2010 " évoqué par la commune démontre au contraire que cette portion de voie n'était pas incorporée à son domaine public ; - la demande formulée par la commune devant le Tribunal administratif de Dijon aux fins de désignation d'un expert avec pour mission de délimiter le domaine public, démontre l'incapacité de cette dernière de déterminer la limite de la voie litigieuse ; - ni la délibération du 7 juin 1991, ni les termes du jugement du Tribunal de grande instance du Creusot du 30 juillet 1991 ne permettent d'affirmer que la voie litigieuse se termine à l'aplomb de la parcelle A 315, copropriété Billoué-G... ; - faute d'avoir été précédée d'une enquête publique, ainsi que l'a relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis n° 2014-355 du 13 mai 2014, la desserte litigieuse ne saurait avoir fait l'objet, à la suite de la délibération du 10 juillet 1991, d'un classement dans le domaine public communal ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 6 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire et les pièces y annexées, enregistrés le 19 décembre 2014, présentés pour MmeG..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 13 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour la commune de Saint Symphorien de Marmagne qui conclut aux mêmes fins que précédemment pour les mêmes motifs ; La commune de Saint Symphorien de Marmagne fait valoir, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, les délibérations du 7 juin 1991 et du 10 juillet 1991, qui, soumises au contrôle de légalité du préfet sont devenues exécutoires, ont été précédées d'une enquête publique dont la teneur ne peut cependant être donnée en conséquence de la disparition d'une partie des archives municipales ; Vu le mémoire et les pièces y annexées, enregistrés le 13 janvier 2015, présentés pour MmeG..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Mme G...soutient, en outre, que : - la disparition alléguée d'une partie des archives municipales ne saurait être retenue ; - le caractère d'opération complexe que revêt l'alignement querellé avec les délibérations prises en matière de classement de la voirie communale justifie que l'exception d'illégalité des délibérations du conseil municipal du 7 juin 1991 et du 10 juillet 1991 soit soulevée au soutien de la demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2011 du maire de Saint Symphorien de Marmagne ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2015 rouvrant l'instruction jusqu'au 29 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 16 janvier 2015, par laquelle la Cour informe les parties qu'elle est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire et les pièces y annexées, enregistrés le 29 janvier 2015, présentés pour MmeG..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2015 rouvrant l'instruction jusqu'au 18 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire et la pièce, enregistrés le 17 février 2015, présentée pour la commune de Saint Symphorien de Marmagne ; Vu l'ordonnance en date du 20 février 2015 rouvrant l'instruction jusqu'au 9 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces, enregistrées les 10 et 18 mars 2015 après clôture de l'instruction, présentées pour Mme G...et non communiquées ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme G...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant Mme G...et de MeH..., représentant la commune de Saint Symphorien de Marmagne ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2015, présentée pour MmeG... ; 1. Considérant que Mme F...G...est propriétaire de parcelles cadastrées section A n° 308, 309, 301, 311, 313, 315 et 317, situées lieu-dit Martigny à Saint Symphorien de Marmagne

(71710)provenant de biens immobiliers ayant appartenu à sa famille ; que l'accès à ces parcelles se fait par un chemin, dit de la Riepe, partant de la voie communale n° 10 à hauteur de la maison Desvignes et se terminant à la limite de la propriétéG... ; que par courrier du 17 mars 2011, le maire de la commune a mis en demeure Mme G...de laisser libre la circulation sur ladite voie communale, de remettre en état la chaussée de celle-ci et de déplacer tous les obstacles qu'elle aurait pu y placer ; qu'en réponse à ce courrier du maire de la commune, Mme G...a fait savoir, le 20 mars 2011, que la voie desservant sa parcelle n'avait jamais été incorporée au domaine public et qu'au contraire, elle en était propriétaire ; que le maire de Saint Symphorien de Marmagne a pris, le 4 novembre 2011, un arrêté portant alignement individuel en bordure de la propriété de Mme G...; que Mme G...demande l'annulation du jugement n° 1200574 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant que devant le Tribunal Mme G...a non seulement développé les moyens tirés de ce que la parcelle de terrain servant d'assiette au chemin communal n° 13 était rattachée au fond dont elle était la propriétaire ainsi que celui tiré de l'illégalité de la délibération en date du 7 juin 1991 portant classement dans la voirie communale du chemin, mais a aussi soutenu que l'arrêté d'alignement litigieux ne s'était pas borné à constater les limites réelles de la voie publique à la date à laquelle il avait été pris mais avait eu aussi pour effet d'incorporer au domaine publique une partie du terrain sur laquelle elle avait édifié un obstacle ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui était opérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur la demande de Mme G...; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté " ; En ce qui concerne la propriété du chemin n° 13 :
  3. Considérant que Mme G...soutient que la commune ne pouvait incorporer au domaine public le chemin sans issue non ouvert à la circulation générale, inclus dans le tènement cadastré section A sur lequel elle se comportait incontestablement comme propriétaire à la date à laquelle l'arrêté a été pris ; que cependant, un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété du terrain d'assiette de la voie sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté ; que, dans ces conditions, les moyens visant à contester la propriété publique développés par la requérante ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne le classement dans la voirie communale du chemin n° 13 :
  4. Considérant que Mme G...invoque l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint Symphorien de Marmagne en date du 7 juin 1991 au terme de laquelle le principe du classement dans la voirie communale des chemins du domaine privé de la commune affectés à la circulation normale a été retenu et de celle du 10 juillet 1991 au terme de laquelle le classement dans le domaine public de la voie communale n° 13, dite de la Riepe, partant de la VC 10 à hauteur de la maison Desvignes et se terminant à la propriétéG..., soit une longueur de 263 mètres telle que répertoriée dans l'annexe à la décision du 7 juin 1991, a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Saint Symphorien de Marmagne du 7 juin 1991 a été affichée en mairie le 10 juin 1991 et reçue par la sous préfecture d'Autun, le 17 juin 1991 ; que celle en date du 10 juillet 1991 a été affichée en mairie le 13 juillet 1991 et reçue à la sous préfecture d'Autun, le 12 juillet 1991 ; que l'exception d'illégalité de ces délibérations, qui ne présentent pas un caractère réglementaire, n'a été opposée par Mme G...que dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 9 mars 2012, soit après l'expiration du délai de recours contentieux contre la délibération qui est de deux mois, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui avait commencé à courir au plus tard le 13 juillet 1991 ; qu'il s'ensuit, et sans qu'un prétendu caractère complexe de l'opération que relierait l'alignement querellé aux délibérations antérieures prises par le conseil municipal de Saint Symphorien de Marmagne en matière de classement de la voirie communale puisse être utilement invoqué, que, faute pour Mme G...d'avoir contesté cette délibération dans le délai de deux mois suivant sa publication ou son affichage, elle n'est plus recevable à la contester par la voie de l'exception d'illégalité ; En ce qui concerne l'alignement des propriétés en bordure du chemin n° 13 : Quant à la légalité externe : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint Symphorien de Marmagne ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 4 novembre 2011 portant alignement individuel en bordure de la propriété G... a été signé par M. C...D..., alors maire en exercice de la commune de Saint Symphorien de Marmagne ; que cette décision comporte le prénom et le nom de son signataire ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 doit dès lors être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière que l'intervention d'un alignement individuel n'est pas subordonnée à l'élaboration préalable d'un plan d'alignement ; qu'il ne résulte pas plus de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement individuel ne puisse être édicté qu'à la demande des propriétaires riverains et non pas également à l'initiative du maire de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'alignement individuel contesté serait entaché d'irrégularité, au motif qu'il a été pris à la seule initiative du maire de la commune et en l'absence de tout plan d'alignement général préalable régissant le territoire de la commune doit être écarté ; Quant à la légalité interne :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière qu'en l'absence d'un plan d'alignement fixant les limites de la voie communale, l'alignement individuel de cette voie avec les propriétés la bordant ne peut être fixé qu'en fonction des limites réelles de cette voie telles qu'elles existent à la date de la mesure d'alignement ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'extrémité du chemin VC n° 13, classé par délibération du conseil municipal de la commune en date du 7 juin 1991 dans le domaine public de celle-ci et mentionné comme mesurant 263 mètres de long, a été fixée par le géomètre expert missionné à cet effet par le maire de la commune par référence au plan cadastral, à la limite de la propriété G...; que si Mme G...soutient que la limite réelle de la voie publique ne serait pas cette ligne mais serait située en amont, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat du 15 avril 2011 que si la requérante a installé au bord du chemin un panneau " privé " et deux bacs à fleur, le chemin ne se poursuit pas moins jusqu'à la parcelle A 315 ; que si elle invoque également l'installation d'un portail, celui-ci n'est pas mentionné par le constat d'huissier ;
  9. Considérant en dernier lieu, que le détournement de procédure ou le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2011 du maire de Saint Symphorien de Marmagne portant alignement individuel en bordure de sa propriété ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Symphorien de Marmagne, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à Mme G...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Symphorien de Marmagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du n° 1200574 du 23 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme G...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2011 du maire de la commune de Saint Symphorien de Marmagne portant alignement individuel en bordure de sa propriété est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Symphorien de Marmagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...G...et à la commune de Saint Symphorien de Marmagne. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02591 71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.

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