CETATEXT000030624915 J2_L_2015_05_000001400726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624915.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14LY00726, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00726 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2014, présentée pour Mme A... B...épouseC..., domiciliée ... ; Mme B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301797 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Mme B...épouse C...soutient que le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que son état de santé fait obstacle à son éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que sa décision ne méconnait pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour Mme B... épouseC..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... épouse C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 10 mars 2012, sous couvert d'un visa de type C mention "visiteur", délivré par les autorités espagnoles à Tanger le 7 mars 2012 ; qu'elle a rejoint en France son conjoint ainsi que leurs quatre enfants ; que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de ses attaches familiales en France ; que Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...épouse C...fait valoir qu'elle est venue rejoindre en France son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui vit en France depuis 1971 et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis avril 2011, ainsi que ses quatre enfants, dont l'aîné, né en 1991, est français et les autres, nés respectivement en 1993, 1995 et 1999 résident régulièrement en France et que son état de santé nécessite qu'elle demeure avec sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...a vécu séparée de son époux et de ses enfants pendant de nombreuses années, sans être en mesure de justifier avoir fait des démarches pour tenter de se rapprocher de sa famille ; qu'à supposer même, comme elle le soutient en appel en produisant un document de circulation pour étranger mineur délivré en décembre 2010, que son plus jeune enfant n'aurait pas rejoint son père en 2007 comme l'a indiqué le tribunal administratif, mais seulement en 2010, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est demeurée pendant plus de deux ans au Maroc avant de rejoindre le reste de sa famille ; que les certificats médicaux qu'elle produit, dont un est antérieur à la décision attaquée, indiquant qu'elle souffre d'un syndrôme anxyo dépressif sévère, avec perte d'appétit et du sommeil, et que son état nécessite la présence de sa famille à ses côtés, sont peu circonstanciés ; que, par suite, compte tenu de l'entrée récente de Mme B...épouse C...en France à la date de la décision attaquée, de ses conditions de séjour en France, et alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...épouse C...; que, par ailleurs, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° doit être écarté dès lors que la requérante, qui entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme B...épouse C...s'étant vu refuser, par décision du 3 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par Mme B... épouse C...que l'intéressée serait atteinte de troubles anxyos dépressifs tels qu'ils nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lesquels, par ailleurs, il n'existerait pas de traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00726 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.