CETATEXT000030624917 J2_L_2015_05_000001401034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624917.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14LY01034, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01034 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à occuper un emploi. Par une ordonnance n° 1400773 du 20 mars 2014, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, Mme B...D...A...C...demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 mars 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à occuper un emploi ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - elle s'est rendue à la préfecture de l'Isère après avoir pris connaissance du courrier du préfet l'informant de la délivrance d'un titre de séjour mais aucun document ne lui a été remis ; - elle n'était, à la date de l'ordonnance attaquée, qu'en possession d'un récépissé valable jusqu'au 22 mai 2014 ne l'autorisant pas à travailler ; - les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un récépissé avec droit au travail restaient recevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - la requérante ne s'est présentée en préfecture que le 25 septembre 2014 pour retirer son titre de séjour valable du 5 février 2014 au 4 février 2015 ; - l'objet du litige a disparu. Par un mémoire enregistré le 17 février 2015, Mme A...C...persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Par décision du 24 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...C.... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, premier conseiller.
- Considérant que Mme A...C..., de nationalité nigériane, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français ; que le préfet de l'Isère l'a mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en date du 23 janvier 2014 ne l'autorisant pas à travailler ; que l'intéressée a demandé, le 14 février 2014, au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ; que, par ordonnance du 20 mars 2014, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif que le préfet de l'Isère lui avait délivré le 5 février 2014, soit avant l'introduction de la demande, un titre de séjour " vie privée et familiale " autorisant l'intéressée à travailler ; que Mme A... C... relève appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...C...ne s'est vu remettre le titre de séjour " vie privée et familiale " dont elle avait demandé la délivrance que le 25 novembre 2014 ; qu'alors même que le titre de séjour délivré à l'intéressée était valable à compter du 5 février 2014, et qu'il aurait été à cette date en cours de fabrication, le litige n'a perdu son objet que lors de la délivrance du titre, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel ; que, contrairement à ce que prétend l'intéressée, cette délivrance a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre autorisant son titulaire à travailler ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme A...C...s'est trouvée dans l'impossibilité de travailler avant le 25 novembre 2014, sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler est devenue sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A...C...; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...C...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B...D...A...C.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01034 54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.