CETATEXT000030624919 J2_L_2015_05_000001401084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624919.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14LY01084, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01084 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FRERY Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... D... et Mme E...D..., domiciliés Foyer la Bretouse à Oyonnax
(01100); M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307726-1307727 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 août 2013 du préfet de l'Ain leur refusant le droit au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. et Mme D...soutiennent que : - les décisions litigieuses sont intervenues en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils justifient de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Ain a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par exception de l'illégalité des décisions leur refusant le droit au séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales par exception de l'illégalité des décisions leur refusant le droit au séjour ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Ain soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; - les décisions contestées n'ont pas méconnues les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination ne sont pas fondés ; Vu les décisions du 20 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et rejetant la demande de Mme D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M. et MmeD... ;
- Considérant que M. et MmeD..., de nationalité kosovare, entrés en France le 13 décembre 2010, se sont vu refuser l'asile par décisions du 29 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 8 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de leur état de santé ; que, par arrêtés des 23 août 2013, le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis des 9 et 30 janvier 2013 en ce qui concerne Mme D...et 6 août 2013 en ce qui concerne M.D..., le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo et que rien ne faisait obstacle à ce qu'ils puissent voyager sans risque vers leur pays d'origine ; que, par décisions du 23 août 2013, le préfet de l'Ain a toutefois refusé de délivrer à M. et à Mme D...les titres de séjour sollicités, considérant que les intéressés pouvaient disposer au Kosovo d'un traitement médical approprié, au vu de deux rapports en date des 11 mars 2009 et 22 août 2010, communiqué par l'Ambassade de France au Kosovo ainsi que des éléments émanant de la République du Kosovo précisant la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays ; que le certificat médical du 14 novembre 2013, établi par le docteur Tabary, médecin psychiatre, se bornant à récapituler les visites de Mme D...auprès de l'infirmière de " l'équipe mobile santé mentale précarité " ne permet pas de remettre en cause les informations dont disposait le préfet de l'Ain ; que le document produit par M. D...précisant l'absence auprès du centre hospitalier régional de Pristina, en dehors du circuit des institutions médicales privées, de médecins et d'établissements spécialisés ainsi que de deux des médicaments qui lui sont prescrits ne permet pas d'établir l'indisponibilité des soins dans le secteur public hospitalier du Kosovo ni de contredire les éléments produits par le préfet de l'Ain établissant l'existence dans ce pays de structures et de traitements adaptés à sa pathologie ; que si M. et Mme D...font valoir que leur état de stress post-traumatique est lié aux violences familiales dont eux-mêmes et leurs enfants ont été victimes au Kosovo, ce qui les empêche de retourner dans ce pays, les éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir qu'ils ne pourraient bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé ; que les requérants ne justifient pas avoir porté à la connaissance du préfet de l'Ain, à l'appui de leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en conséquence, les décisions contestées n'ont pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...). " ; que si les requérants soutiennent qu'ils ont été victimes, au Kosovo, de violences de la part du frère de M. D...souffrant de troubles du comportement, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en estimant que la situation des requérants ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Ain aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si M. et Mme D...soutiennent que leurs trois enfants, dont au demeurant deux sont majeurs à la date des décisions contestées, ont été perturbés par les souffrances qui leur ont été infligées par leur oncle et qu'ils sont scolarisés en France, ils n'établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Kosovo dans un lieu plus éloigné du domicile du frère de M. D...et qu'ils ne pourraient y scolariser leurs enfants ni que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure d'assurer leur protection ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que M. et Mme D...s'étant vu refuser, par décisions du 23 août 2013, la délivrance d'un titre de séjour, ils entraient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés que M. et Mme D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour opposés à M. et MmeD..., les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. et Mme D...soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les stipulations précitées, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants, entrés en France le 13 décembre 2010 à l'âge respectivement de 42 et 36 ans, ont passé l'essentiel de leur existence au Kosovo ; que rien ne fait obstacle au retour de la famille au Kosovo et à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ; que, dès lors, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés que M. et Mme D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été énoncé, il n'est pas établi que les requérants ne disposeraient pas, au Kosovo, d'un traitement adéquat, ni qu'ils seraient exposés à de mauvais traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans leur pays ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par décisions du 29 août 2011 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que les autorités de l'Etat du Kosovo ne seraient pas en mesure de les protéger ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 avril 2005 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01084 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.