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14LY01312

CETATEXT000030624921 J2_L_2015_05_000001401312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624921.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14LY01312, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01312 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT VIBOUREL M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307754 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le jugement est irrégulier, le Tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est illégale du fait d'un défaut d'examen de sa situation ; que la décision de refus de séjour, qui présente un caractère stéréotypée, au regard de son état de santé, a été prise sans réel examen de sa situation et est de ce fait entachée d'erreur de droit ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut lui être demandé de lever le secret médical ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité kosovare, est entrée en France en décembre 2010 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2011, puis la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2012 ; qu'elle a sollicité en décembre 2012 un titre de titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que, par décisions du 1er août 2013, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que Mme C...avait soulevé, dans sa requête introductive d'instance, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain avait entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur des éléments généraux liés à l'état sanitaire du Kosovo pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, alors que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, après avoir porté une appréciation individualisée sur sa situation, qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans ce pays ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C...; Sur le refus de titre :
  4. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature du préfet de l'Ain du 18 mars 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  5. Considérant que l'arrêté attaqué, qui fait état des conditions de séjour en France de Mme C...et de sa situation familiale, mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que Mme C...peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, compte tenu des éléments recueillis par le préfet ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis rendus les 11 décembre 2012 et 13 mars 2013 sont signés et permettent d'identifier l'auteur des avis, M. A... B..., lequel dispose d'une délégation consentie par le directeur de l'agence régionale de santé le 10 octobre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Rhône-Alpes ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité des avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  8. Considérant que le préfet de l'Ain, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a pu se fonder, pour adopter sa propre position, sur les éléments à sa disposition tels que la nationalité de la requérante et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine ; que, s'il a fait état plus précisément de l'état du système psychiatrique de ce pays, compte tenu des éléments relatifs à son état de santé qui avaient été portés à sa connaissance par Mme C...dans sa demande de titre de séjour, sans qu'il ait, en tout état de cause, violé le secret médical, alors que l'intéressée souffre également d'une hypertension artérielle et de troubles de la thyroïde, il n'a pas, ainsi, méconnu son obligation de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressée ; qu'il n'a pas, non plus, entaché sa décision d'erreur de droit en opposant à la demande des considérations générales sur l'état sanitaire du Kosovo ;
  9. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  10. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 11 décembre 2012, complété le 13 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que, par la décision litigieuse, le préfet de l'Ain a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, considérant que l'intéressée pouvait disposer au Kosovo d'un traitement médical approprié à son état psychiatrique, au vu de rapports en date du 11 mars 2009 et du 22 août 2010, communiqués par l'Ambassade de France au Kosovo d'après les éléments transmis par le ministère de la santé du Kosovo ; que, si MmeC..., qui ne produit aucun élément relatif à ses troubles psychiatriques, fait valoir qu'elle souffre également d'une hypertension artérielle et d'une pathologie de la glande thyroïde, sans préciser la nature exacte et la gravité de ces pathologies, il ressort des mêmes rapports, produits par le préfet de l'Ain en première instance, que ces pathologies peuvent être soignées au Kosovo, où les médicaments appropriés sont disponibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et ses deux enfants, son mari et l'aîné de ses enfants ont fait l'objet de décisions de refus de titre leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et de son état de santé ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  16. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...existe au Kosovo, sans que l'intéressée ne justifie ne pouvoir avoir accès à un tel traitement ; que, dès lors, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...existant au Kosovo, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination est suffisamment motivée, au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ", et par la mention selon laquelle Mme C...n'a présenté aucun nouvel élément pouvant laisser supposer qu'elle encourt des risques particuliers en cas de retour au Kosovo, après le rejet de sa demande d'asile ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme C...soutient qu'elle a été victime avec sa famille de violences et menaces de la part des membres de la famille d'une jeune femme avec laquelle son fils a entretenu une relation amoureuse, elle n'établit pas la réalité de risques actuels en cas de retour au Kosovo, ni qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 1er août 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307754 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai
  25. '' '' '' '' 2 N° 14LY01312 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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