CETATEXT000030624923 J2_L_2015_05_000001401363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624923.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14LY01363, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01363 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT KOC M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1306869 du 1er avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler lesdites décisions du 5 décembre 2013 ; 3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller.
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, né en 1979, est entré en France en 2004 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, en qualité de père d'enfants français, du 20 avril 2005 au 13 février 2013 ; que, par décisions du 5 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ;
- Considérant que, si M. A...soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, nés en 2005 et 2006, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé au préfet de la Haute-Savoie par son épouse, le 31 janvier 2013, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'il n'a pas payé les pensions alimentaires mises à sa charge par l'ordonnance, en date du 3 février 2012, du juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains, entre juillet 2012 et avril 2013, sans qu'il n'avance aucune explication de nature à expliquer cette interruption ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a pas exercé le droit de visite à ses enfants prévu par ladite ordonnance avant le mois d'octobre 2013 ; que, par suite, ce dernier ne justifie pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis plus de deux années, à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...résidait régulièrement depuis plus de huit années en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne soulève aucun moyen contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01363 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.