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14LY02075

CETATEXT000030624927 J2_L_2015_05_000001402075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624927.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2015, 14LY02075, Inédit au recueil Lebon 2015-05-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02075 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT LICHTENSTERN Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu, I, sous le n° 14LY02075, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2014, présentée pour la société EmileB..., dont le siège social est situé Le Chaffard- BP59 à Satolas et Bonce

(38291); La société Emile B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100937 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi qu'au rétablissement du montant de 98 662 euros correspondant au déficit constaté à la clôture de l'exercice 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de rétablir le montant du résultat déficitaire déclaré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 à la somme de 98 662 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Emile B...soutient que : - la facture du 31 décembre 2007 d'un montant de 101 660 euros portant sur des " prestations année 2007 " consistant en la mise à disposition du personnel de la société PGE Informatique pour la réalisation de travaux informatiques à son profit a été réglée en avril 2007 par le versement d'un acompte de 119 600 euros sous la forme d'un effet de commerce arrivant à échéance le 16 avril 2007 ; que le trop versé a été pris en compte dans les prestations de mise à disposition de personnel dues au titre de l'exercice 2008 ; - la société Emile B...pouvait exercer son droit à déduction conformément aux dispositions des articles 269 2-c et 271 I-2 du code général des impôts ; - les redevances versées par la société Emile B...pour bénéficier d'un droit de copie des logiciels Needle constituent une charge déductible de ses résultats et non une immobilisation ; - elle est fondée à se prévaloir des instructions administratives 4 C-2111 n° 12 et 4 C-421 du 30 octobre 1997 ; - à tout le moins, la société peut procéder à l'amortissement du droit de copie des logiciels considérés comme un actif immobilisé, la doctrine administrative 4 A-215, n° 11, du 9 mars 2001 prévoyant qu'en cas d'erreur, le contribuable peut en réparer les conséquences par voie de réclamation préalable ou, dans le cadre d'un contentieux fiscal, par voie de compensation ; - elle est en droit d'imputer le déficit constaté au titre de l'exercice 2007 sur les bénéfices réalisés au titre des exercices 2004 et 2005 alors même que ces bénéfices résulteraient d'un rehaussement consécutif à un contrôle fiscal ; les dispositions de l'article 46 quater O-S de l'annexe III au code général des impôts ont été jugées illégales dès lors qu'elles rajoutent des restrictions à la loi ; que le montant de ce déficit doit être constaté à hauteur de 98 662 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : - le règlement de l'acompte de 119 600 euros n'est pas établi et la réalité du flux financier justifiant du paiement de la facture de 101 660 euros n'est pas apportée ; - la redevance versée en contrepartie du droit de copie doit être regardée comme le prix d'acquisition d'un élément d'actif immobilisé et non comme une charge immédiatement déductible du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; - les instructions administratives 4 C-2111 n° 12 et 4 C-421 du 30 octobre 1997 ne font pas une interprétation différente de celle de la loi fiscale ; - la prise en compte d'un amortissement ne peut être retenue dès lors que la décision de porter en charge immédiatement déductible du résultat de l'entreprise constitue une décision de gestion qui lui est opposable ; en outre, la société ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts ; - le montant du déficit reportable sur les bénéfices rectifiés des exercices 2004 et 2005 s'établit à 28 662 euros ; Vu, II, sous le n°14LY02250, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la société EmileB..., dont le siège social est situé Le Chaffard- BP59 à Satolas et Bonce
(38291); La société Emile B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1103070 du 30 avril 2014 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité le montant du déficit constaté à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2007 à la somme de 28 662 euros ; 2°) de rétablir le montant du déficit au titre de l'exercice clos en 2007 à la somme de 98 662 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Emile B...soutient que : - elle était en droit d'imputer le déficit constaté au titre de l'exercice 2007 sur les bénéfices réalisés au titre des exercices 2004 et 2005 alors même que ces bénéfices résulteraient d'un rehaussement consécutif à un contrôle sur place ; - compte-tenu des moyens développés devant la Cour relatifs aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, le déficit imputable s'élève effectivement à la somme de 98 662 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que l'imputation du déficit reportable en arrière de l'exercice clos en 2007 a été limité à juste titre au montant de 28 662 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la société EmileB... ;
  1. Considérant que la société EmileB..., qui exerce une activité de conseils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés, et a réduit le montant du déficit constaté à la clôture dudit exercice ; qu'elle relève appel des jugements n° 1100937 et 1103070 du 30 avril 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
  2. Considérant que les requêtes n° 14LY02075 et n° 14LY02250 présentées pour la société Emile B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  4. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération./
  5. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. -...) II.
  6. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...)
  7. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...). " ; que l'article 289 dudit code dispose : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un assujetti doit avoir procédé auprès du prestataire au règlement du prix mentionné sur la facture pour être en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce règlement ;
  8. Considérant que la société Emile B...a déduit au titre de l'année 2007 un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 16 660 euros en faisant référence à des prestations de services fournies par la société PGE Informatique ayant donné lieu à une facture en date du 31 décembre 2007 ;
  9. Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Emile B...a réglé une somme de 119 660 euros à la société PGE Informatique par le biais d'un effet de commerce arrivant à échéance le 16 avril 2007 et qu'elle a effectivement bénéficié d'une mise à disposition de personnel de la part de la société PGE Informatique, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que cette somme représenterait, ainsi qu'il est soutenu, un acompte versé en contrepartie de la réalisation desdites prestations qui aurait été fixé par référence au montant facturé par la société PGE Informatique au titre des années antérieures alors que ledit acompte est supérieur au montant de la prestation finale facturée le 31 décembre 2007 à la somme de 101 660 euros ; que la circonstance que l'administration n'ait pas remis en cause la déductibilité des acomptes qu'elle avait versés dans des conditions identiques au titre des exercices clos de 2004 à 2006 ne saurait établir le lien entre le versement de la somme de 119 600 euros et la réalisation de cette prestation ; que les affirmations de la requérante selon lesquelles M.B..., en qualité de gérant commun de ces deux sociétés, aurait décidé de procéder au versement d'un tel acompte au bénéfice de la société PGE Informatique sont contredites par les affirmations non contestées de l'administration selon lesquelles elle a constaté, lors des opérations de vérification de comptabilité, que la société PGE Informatique avait elle-même accordé, le 16 avril 2007, une avance de trésorerie d'un même montant à la société Emile B...; qu'ainsi la société Emile B...n'établit pas que l'effet de commerce susmentionné constituerait le règlement de la facture du 31 décembre 2007 émise par la société PGE Informatique au titre d'une mise à disposition de personnel au cours de l'exercice clos en 2007 ; que la circonstance que les sociétés Emile B...et PGE Informatique aient le même dirigeant qui a participé de manière déterminante au versement par la société requérante de la somme de 119 600 euros n'est de nature à permettre de regarder ladite somme comme un paiement ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que par suite, la société Emile B...n'est pas fondée à contester la remise en cause par l'administration de son droit à déduction de la taxe ayant grevé cette dépense d'un montant de 16 600 euros ;
  10. Considérant que la société Emile B...n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la réponse faite le 25 mai 1973 à M.A..., député, ni de l'instruction administrative référencée 3 D-122, n° 2 du 2 novembre 1996, ni de celles référencées 3 B-2-84 du 31 janvier 1984 et 3 B-23, n° 8, du 18 septembre 2000 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne les redevances afférentes aux logiciels Needle :
  11. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées... " ; que seuls les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 30 juin 2007 pour une durée de sept ans, la société Emile B...a acquis, moyennant le versement d'une redevance de 70 000 euros hors taxes, auprès de la société PGE Informatique un droit de copie de la version compilée du logiciel de gestion commerciale, de comptabilité et de paie ainsi qu'un droit d'utilisation du logiciel à travers le réseau internet ; que ce contrat prévoit la possibilité offerte à la société Emile B...de vendre ces logiciels à des tiers, à l'exception des " distributeurs PGE Informatique figurant sur une liste remise au moment de la signature du contrat " et des professionnels de l'informatique ; que les droits cédés sont ainsi destinés à être utilisés pour les besoins de l'exploitation de la société Emile B...et lui permettre d'accomplir son objet social consistant à apporter des conseils en gestion aux entreprises et aux particuliers ; que les droits d'exploitation et de cession ainsi contractuellement assurés sont de nature à constituer une source régulière de profit pendant une période de 7 ans nonobstant la circonstance que le contrat ne prévoit pas de clause de reconduction dès lors que les droits qui découlent de ce contrat, au demeurant conclu entre deux sociétés ayant le même gérant, M.B..., sont d'une durée suffisante et que ce contrat ne comporte pas de clause permettant une résiliation anticipée ; que, dans ces conditions, ces droits ont constitué une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que, par suite, la société Emile B...n'est pas fondée à soutenir qu'ils n'ont pas constitué un élément incorporel d'actif immobilisé acquis moyennant le versement d'une redevance laquelle ne peut, dès lors, revêtir le caractère de charge d'exploitation ;
  13. Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4 C-2111 n°12 du 30 octobre 1997, ni de l'instruction administrative 4 C-421 du 30 octobre 1997, qui ne font pas une interprétation différente de la loi fiscale ; En ce qui concerne le caractère amortissable des dépenses afférentes aux redevances en cause :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  15. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 B du même code : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. " ;
  16. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du I de l'article 39 et de l'article 39 B du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des amortissements réellement effectués par l'entreprise, c'est-à-dire effectivement comptabilisés dans ses écritures comptables ; que, faute d'avoir été constaté en comptabilité, comme le prescrit l'article 39 B du code général des impôts, l'amortissement afférent aux droits d'usage et d'exploitation des logiciels susmentionnés ne peut être déduit ni, par suite, venir compenser leur exclusion des charges ; que la comptabilisation initiale des dépenses d'acquisition de ces droits dans un compte de charges d'exploitation ne vaut pas constatation de l'amortissement d'une valeur d'actif exigée par la loi fiscale ;
  17. Considérant que la société Emile B...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 4 A-215 du 9 mars 2001, relative aux erreurs et décisions de gestion, dès lors que cette doctrine ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; En ce qui concerne la créance née du report en arrière du déficit :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209./ Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté./ L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres./ La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. (...) " ;
  19. Considérant que la société Emile B...conteste le montant de 28 662 euros retenu par l'administration fiscale du fait du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et demande que soit imputée sur les bénéfices rectifiés au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 la somme de 98 662 euros correspondant au déficit qu'elle soutient avoir constaté au titre dudit exercice ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, les redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 2007 auxquels a été assujettie la société Emile B...étant fondés, c'est à bon droit que le service a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts, ramené le montant du déficit reportable à la somme de 28 662 euros ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 46 quater OS de l'annexe III à ce code restreindraient illégalement le champ d'application de celles de l'article 220 quinquies doit, en l'espèce, être écarté comme inopérant ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Emile B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Emile B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Emile B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mai
  21. '' '' '' '' 2 N° 14LY02075 ... 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-02-01-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Actif social.

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