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14LY02438

CETATEXT000030624930 J2_L_2015_05_000001402438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624930.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14LY02438, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02438 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014 présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401007 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 24 janvier 2014, par lequel il a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel l'intéressé sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B...; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays vers lequel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a annulé l'arrêté du 24 janvier 2014, par lequel il a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel l'intéressé sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation au motif que le préfet aurait méconnu le droit de l'intéressé à être entendu, tel que ce droit serait énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que cette analyse a été infirmée par la Cour administrative d'appel de Lyon par sa jurisprudence la plus récente et que ni la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, ni celle des juridictions internes n'imposent une quelconque obligation d'organiser un entretien avec l'étranger, objet d'une mesure d'éloignement, ou même d'inviter ce dernier à produire ses observations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'un document dont l'authenticité a été contredite par lui-même, que ses empreintes digitales révélaient qu'il était né à une autre date que celle qu'il indiquait et que l'intéressé ne contestait nullement le fait qu'il avait sollicité un visa auprès des autorités grecques ; qu'en l'absence de tout doute sur la liaison entre l'identité de l'intéressé et ses empreintes digitales, l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être appliqué ; - la décision ne méconnaît pas les articles L.511-1 à L.511-4-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé ne démontre nullement sa minorité et que, de surcroît, il n'a présenté qu'un acte de naissance dépourvu de photographie et dont il a reconnu l'absence de caractère authentique ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dès lors qu'il apparaît que l'intéressé ne peut être mineur ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A...B..., faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, Me Bertrand Chautard, avocat, demeurant..., qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., né le 12 mars 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France à la date déclarée du 26 décembre 2013 ; que suite à son audition, sur instruction du vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2014 par les services de la Direction départementale de la police aux frontières en poste à l'aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat, le préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté du même jour, fait obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que par requête du 22 mai 2014 M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté ; que le préfet du Puy-de-Dôme demande l'annulation du jugement n°1401007 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 24 janvier 2014 ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (... ) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l''expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
  4. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 précité de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  5. Considérant que pour demander l'annulation du jugement le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M.B..., avant même que fut édicté l'arrêté litigieux du 24 janvier 2014 qui lui sera notifié ce même jour à 12 heures, a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement qui était susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 24 janvier 2014 par les services de la police aux frontières, que M. B...n'a été entendu à cette occasion et en la présence de l'assistante sociale des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme en charge du dossier de l'intéressé, qu'aux fins de vérification de son identité et de sa date de naissance exactes ; qu'il ressort de la transcription de cet interrogatoire qu'à aucun moment de celui-ci, la situation de M. B...au regard de son droit au séjour ou la possibilité qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'ont été évoquées ; qu'il n'a dès lors pas été mis à même de présenter des observations de façon spécifique sur une telle mesure ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que le droit de M. B...à être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avait été méconnu et a, pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire pour lui d'examiner les autres moyens de la requête, annulé son arrêté du 24 janvier 2014 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mai
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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