CETATEXT000030624932 J2_L_2015_05_000001402536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624932.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14LY02536, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN COSTA & MLADENOVA-MAURICE M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu, I, enregistrée le 2 août 2014 sous le n° 14LY02536, la requête présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402342 et 1402361 du 24 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 23 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions du 23 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire le dossier administratif de l'intéressé et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé avait été entendu et que le dossier administratif comportait les pièces permettant d'appréhender sa situation ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu, II, enregistrée le 2 août 2014 sous le n° 14LY02540, la requête présentée pour Mme D...B..., domiciliée ...par MeA..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402342 et 1402361 du 24 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 23 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions du 23 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire le dossier administratif de l'intéressée et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante présente, au soutien de ses conclusions, le même moyen que celui susanalysé sous la requête n° 14LY02536 ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Riquin, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.