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14LY02536

CETATEXT000030624932 J2_L_2015_05_000001402536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624932.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14LY02536, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN COSTA & MLADENOVA-MAURICE M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu, I, enregistrée le 2 août 2014 sous le n° 14LY02536, la requête présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402342 et 1402361 du 24 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 23 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions du 23 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire le dossier administratif de l'intéressé et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé avait été entendu et que le dossier administratif comportait les pièces permettant d'appréhender sa situation ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu, II, enregistrée le 2 août 2014 sous le n° 14LY02540, la requête présentée pour Mme D...B..., domiciliée ...par MeA..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402342 et 1402361 du 24 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 23 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions du 23 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire le dossier administratif de l'intéressée et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante présente, au soutien de ses conclusions, le même moyen que celui susanalysé sous la requête n° 14LY02536 ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2015 : - le rapport de M. Riquin, président ;

  1. Considérant que les requêtes n°14LY02536 et n°14LY02540 présentent à juger des questions identiques, et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par des arrêtés du 23 octobre 2013, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. C...B...et Mme D...B..., ressortissants roumains nés respectivement les 21 mai 1979 et 8 mai 1983, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à défaut d'obtempérer ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1402342 et 1402361 du 24 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  3. Considérant que M. et Mme B...font valoir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen de leur situation personnelle, dès lors qu'il ne justifie ni qu'ils aient été entendus avant que la décision les concernant ait été prise, ni que le dossier administratif comportait les pièces permettant d'appréhender leur situation ; qu'il ressort cependant de la lecture des décisions attaquées que le préfet de l'Isère a relevé que, d'une part, les intéressés étaient " logés dans un dispositif hôtelier financé par la collectivité publique depuis plus de trois mois ", sans que " les recherches effectuées sur le fichier national des étrangers " ne fassent état d'une " demande de titre de séjour qui serait en cours d'instruction " et, d'autre part, M. et Mme B...ayant leurs " trois enfants mineurs présents en France ", et chacun des deux conjoints faisant l'objet de la même mesure d'éloignement, " la cellule familiale ainsi préservée peut tout à fait être reconstituée hors de France " ; qu'ainsi, le moyen susanalysé, tiré de l'erreur de droit, ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'annulation doivent, pour ces motifs, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14LY02536 et 14LY02540 de M. C...B...et de Mme D...B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02536, 14LY02540 ap

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