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10NT00692

CETATEXT000030624935 J4_L_2015_05_000001000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 10NT00692, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00692 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP BLANQUER GIRARD CROIZIER CHARPY Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu l'arrêt du 23 février 2012 par lequel la cour, saisie par M. A...B...de conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 07-2068 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Caen et à la condamnation de la communauté de communes de Trévières à réparer les préjudices causés à la maison d'habitation dont il est propriétaire, située rue de l'Eglise à Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados), qu'il impute aux travaux de réalisation du réseau d'assainissement effectués par la collectivité territoriale au cours des années 2001 et 2002, a, d'une part, annulé le jugement attaqué et, d'autre part, sursis à statuer et ordonné une expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et l'étendue des désordres invoqués par M. B... ainsi que l'étendue des préjudices subis, le cas échéant, par l'intéressé ; Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. E... C...en qualité d'expert ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour la Communauté de communes de Trévières représentée par Me Gey, avocat au barreau de Caen, par lequel la communauté de communes demande la mise en cause de la Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados et de la société Martragny ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la SAS Martragny représentée par Me Chevret, avocat au barreau de Caen, par lequel la société déclare ne pas s'opposer à la mise en cause formée par la Communauté de communes de Trévières ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; le ministre conclut au rejet de la demande de mise en cause de la Communauté de communes de Trévières ; Vu l'arrêt du 11 avril 2013 par lequel la cour a étendu les opérations d'expertise au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (direction départementale des territoires et de la mer du Calvados) et à la SAS Martragny ; Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2014 par laquelle le président de la cour a accordé à M. E...C...une allocation provisionnelle d'un montant de 5 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant ultérieurement être taxés ; Vu, enregistré le 13 octobre 2014, le rapport d'expertise établi le 8 octobre 2014 par M. C... ; Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2014 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise à la somme de 6 302,88 euros TTC ; Vu, enregistrés les 30 octobre et 17 novembre 2014, le mémoire après expertise et le mémoire complémentaire présentés pour M. B...par Me Girard, avocat au barreau de Narbonne, qui demande à la cour : 1°) de condamner solidairement la communauté de communes de Trévières et la SAS Martragny à lui verser la somme de 156 954,14 euros en réparation des préjudices résultant des inondations subies, somme assortie des intérêts au taux légal ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Trévières d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage défectueux et de la chaussée, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes de Trévières et de la SAS Martragny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et notamment les frais et honoraires d'expertise ; il soutient que : - il résulte des conclusions du rapport d'expertise que l'inondation de la cave est causée par la réalisation des travaux d'assainissement réalisés par l'entreprise Martragny, dont la responsabilité est engagée ; - en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public défectueux appartenant à la communauté de communes de Trévières, il est fondé à demander à celle-ci, en sa qualité de maître de l'ouvrage, réparation des dommages subis ; la communauté de communes et l'entreprise Martragny doivent être solidairement condamnées à réparer les préjudices subis ; - il a subi sur la période 2010-2014 une perte de revenus résultant de l'impossibilité de réaliser le projet de rénovation du bâtiment principal en vue de la location saisonnière, dont le montant doit être évalué à 65 000 euros, somme qui doit être portée à 91 000 euros en incluant les années 2015 et 2016 ; la perte de jouissance de la cave doit être évaluée à 7 000 euros ; le montant des travaux de remise en état s'établit à 55 568,85 euros TTC ; il a enfin exposé des frais d'avocat qui s'élèvent, depuis le début de la procédure, à la somme de 2 332,20 euros ainsi que divers frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous avec son avocat et à l'audience de la cour administrative d'appel, et pour assister aux réunions d'expertise, pour un montant global de 1 053,63 euros ; le montant total des préjudices s'élève à la somme de 156 954,14 euros ; - les indemnités demandées devront être assorties des intérêts de retard ; - enfin, la communauté de communes n'a, à ce jour, engagé aucun travaux de reprise de l'ouvrage afin de faire cesser les dommages, qui perdurent actuellement ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour la communauté de communes de Trévières, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la communauté de communes de Trévières conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de M.B... ; 2°) à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités demandées ; 3°) à la condamnation de l'Etat et de la société Martragny à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 4°) à ce que soit mise à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - si sa responsabilité devait être retenue, les indemnités demandées par M. B...devraient être ramenées à de plus justes proportions ; - le préjudice résultant des pertes d'exploitation invoquées doit être rejeté dès lors que les travaux de réhabilitation du bâtiment en un gîte rural ouvert en mai 2014 sont récents et que ce préjudice est demandé pour la première fois dans le mémoire du 30 octobre 2014 ; par ailleurs M. B...ne pouvait pas mener à bien son projet avant 2009 date à laquelle seulement il est devenu propriétaire du bâtiment ; le montant allégué du préjudice est excessif et ne repose que sur des éléments partiels ; - le préjudice de jouissance de la cave n'est pas établi dès lors que cette cave, située en zone inondable, connaissait déjà des inondations dans le passé ; - le montant demandé au titre des travaux de reprise est excessif et l'indemnité doit tenir compte du coefficient de vétusté de 25% retenu par l'expert sur les postes planchers et reprise supérieure ; par ailleurs, les travaux de reprise du plancher et de l'enduit au séjour ne sont pas en lien avec l'inondation de la cave ; - les frais et honoraires d'avocat demandés par M. B...entrent dans la somme qu'il demande par ailleurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les frais de déplacements ne peuvent donner lieu à indemnisation dès lors qu'ils résultent des choix faits par M. B...relatifs à la localisation de son avocat et à son souhait de se déplacer à l'audience devant la cour ; - la maîtrise d'oeuvre des travaux d'assainissement avait été confiée à la direction départementale de l'agriculture du Calvados et les travaux ont été réalisés par l'entreprise Martragny ; l'expert indique dans ses conclusions que les inondations ont un lien avec les travaux exécutés par l'entreprise, qui a dû nécessairement constater la présence d'une source lors des travaux, et qu'un drainage périphérique aurait dû être réalisé ; la responsabilité de l'Etat et de l'entreprise Martragny doit être recherchée ; -un engagement a été pris auprès de M. B...de remédier au problème rencontré mais les travaux de reprise nécessitent au préalable une étude hydraulique qui vient d'être commandée par la collectivité ; l'astreinte demandée doit donc être écartée ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour la SAS Martragny par Me Chevret, avocat au barreau de Caen, qui conclut : 1°) au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté de communes de Trévières ; 2°) à la condamnation de la communauté de communes de Trévières à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de M. B... et de la communauté de communes de Trévières la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - M. B...n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre les dommages invoqués et les travaux réalisés, en l'absence de caractère contradictoire de l'avis émis par l'expert sur les responsabilités dans son rapport ; - les travaux de réalisation d'une tranchée dans la voirie pour la mise en place d'une canalisation de tout-à-l'égout ont été réalisés conformément au marché de travaux publics et sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Calvados ; - les travaux ont été par ailleurs réceptionnés sans réserve et sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée ; les dommages constatés ne relèvent pas davantage de la garantie décennale ; la communauté de communes de Trévières doit donc être déboutée de sa demande d'appel en garantie, y compris en ce qui concerne les frais et dépens comprenant les frais de l'expertise ; - si une condamnation était prononcée à son encontre, sa responsabilité ne pourrait être que limitée et elle serait fondée à exercer une action à l'encontre de la communauté des communes de Trévières afin d'être intégralement garantie de toutes ses éventuelles condamnations ; - subsidiairement, les demandes indemnitaires de M. B...doivent être rejetées ; le montant des travaux de reprise n'a pas pu faire l'objet d'un examen contradictoire lors de l'expertise et les préjudices annexes ne sont étayés par aucune pièce sérieuse ; le préjudice de pertes d'exploitation allégué n'est qu'éventuel ; le préjudice de perte de jouissance de la cave n'est pas établi et, pour le surplus, elle s'en rapporte aux observations formulées par la communauté de communes de Trévières ; Vu les mémoires, respectivement enregistrés le 26 février et 4 mars 2015, présentés pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que : - le lien de causalité entre les travaux réalisés et les inondations est clairement établi par le rapport de l'expert ; - à la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 4 novembre 2014 sur les lieux des dommages étaient présents des représentants de la communauté de communes de Trévières et l'avocat de cette collectivité, un représentant de l'assureur de la société Martragny et de l'entreprise Visa BTP ; les parties présentes ont pu procéder à la constatation des dommages et à leur estimation ; par ailleurs, le devis, adressé aux parties et à l'expert, a été soumis au du contradictoire ; - les pièces produites établissent la réalité des pertes de recettes ainsi que la valeur locative du bien ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 23 mars 2015 à 12 h 00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de l'appel en garantie présenté par la communauté de communes de Trévières ; il fait valoir que : - les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté de communes de Trévières sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - l'appel en garantie est, en outre, non motivé et infondé ; seule pourrait être invocable la responsabilité contractuelle de l'Etat, or aucun manquement aux obligations contractuelles de l'Etat ne peut être relevé dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, que le devoir de conseil du maître d'oeuvre lors de la réception des travaux ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et en outre, que la communauté de communes de Trévières ne se prévaut d'aucune faute contractuelle de l'Etat ; il ressort des termes du rapport d'expertise que l'Etat avait averti à plusieurs reprises la société Matragny des risques liés à la présence de sources d'eau ; - aucun lien de causalité n'est établi entre une éventuelle faute de l'Etat et les dommages subis par la maison de M.B... ; en particulier, il n'est pas formellement établi que la circulation de l'eau vers la propriété de M. B... vienne de la canalisation posée à la demande de la communauté de communes mais il est plus vraisemblable que l'eau provienne d'une tranché transversale réalisée par M. B...lui-même et perpendiculaire à la canalisation publique, qui constitue un accès direct vers le sous-sol inondé ; - le montant du préjudice invoqué par M. B...est surévalué ; le manque à gagner allégué résultant de l'impossibilité d'utiliser la maison comme gîte rural ou la perte de jouissance de la cave inondée ne sont pas établis ; le montant réclamé pour les travaux nécessaires à la remise en état est excessif ; conformément aux conclusions de l'expert, il convient de déduire le coût des travaux relatifs au plancher et à la réfection de l'enduit dans la pièce située au dessus de la cave inondée ; par ailleurs les frais d'honoraires d'avocat ne constituent pas un préjudice indemnisable et les frais de déplacements invoqués sont sans lien avec une éventuelle faute de l'Etat et au surplus, ils ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour la communauté de communes de Trévières qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - le lien de causalité entre la présence de la canalisation et les désordres affectant la cave de M. B...n'est pas établi ; - si la cour retient l'existence d'un lien de causalité, les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de la SAS Martragny sont maintenues et sont recevables dès lors que les dommages ont été signalés avant la réception des travaux et que la SAS Martragny en avait connaissance et est intervenue en 2002 pour réaliser des travaux dans la tranchée destinés à renforcer son étanchéité ; - les conclusions d'appel en garantie dirigées par l'Etat sont recevables dès lors que l'indemnisation de M. B...n'a été évoquée pour la première fois qu'en appel car les conclusions de l'intéressé devant le tribunal administratif de Caen se bornaient à une demande de complément d'expertise ; - ces conclusions d'appel en garantie sont également fondées dès lors que la direction départementale de l'agriculture, qui était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant notamment sur la direction des travaux, avait connaissance des désordres affectant la cave de M. B... avant la réception des travaux ; Vu le mémoire et la pièce complémentaire, respectivement enregistrés les 23 et 25 mars 2015, présentés pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - contrairement à ce que fait valoir le ministre, les travaux de raccordement de la maison au réseau d'assainissement communal ne peuvent être à l'origine de l'inondation car celle-ci a été constatée en mai 2001, antérieurement aux travaux de raccordement, réalisés au mois de septembre suivant ; - la capitalisation des intérêts de retard est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour la SAS Martragny, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté de communes de Trévières à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2015 reportant la clôture de l'instruction au 15 avril 2015 à 12 h 00 ; Vu la lettre en date du 31 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentés pour la première fois en appel par M. B...tendant à la condamnation solidaire de la communauté de commune de Trévières et de la société Martragny, des conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel par la communauté de commune de Trévières dirigées contre la société Martragny et des conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel par la société Martragny dirigées contre la communauté de commune de Trévières ; Vu, enregistré le 8 avril 2015, le mémoire présenté pour la SAS Matragny, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - les conclusions de M. B...présentées pour la première fois en appel tendant à la condamnation solidaire de la communauté de communes de Trévières et d'elle-même sont irrecevables ; - ses propres conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de la communauté de commune de Trévières sont recevables alors même qu'elles sont nouvelles en appel dès lors que, devant le tribunal administratif de Caen, la question de la responsabilité n'a pas été évoquée et qu'elle a la qualité d'intimé dans l'instance ; Vu, enregistré le 15 avril 2015, le mémoire présenté pour la communauté de communes de Trévières qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait valoir en outre que - les conclusions de M. B...tendant à ce qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait de l'inondation invoquée sont présentées pour la première fois en appel et par suite irrecevables ; aucune conclusion tendant à la mise en cause de sa responsabilité n'a été présentée en première instance ; - si la cour ne retenait pas une telle irrecevabilité, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre la société Martragny la priverait d'un moyen de défense qu'elle n'a pas pu soulever en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de M. B... ;

  1. Considérant que Mme F...B...était propriétaire d'une maison d'habitation, située rue de l'Eglise à Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados), dont la cave a fait l'objet d'inondations récurrentes à partir du mois de mai 2001 ; qu'estimant que ces dommages étaient imputables aux travaux de réalisation du réseau d'assainissement effectués, entre les mois d'octobre 2000 et août 2001, sous la voie communale parallèle à sa maison par le syndicat d'assainissement du littoral du canton de Trévières, auquel s'est substituée la communauté de communes de Trévières, elle a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande d'expertise en référé sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a déposé son rapport d'expertise " en l'état " le 8 février 2007 au greffe du tribunal, en indiquant qu'en l'absence d'étude hydrologique, refusée par Mme B...en raison du montant des frais à avancer, il n'était pas en mesure de confirmer si l'inondation permanente avait pour origine avérée la tranchée réalisée au milieu de la rue pour la mise en place du réseau d'assainissement ; que M. D...B..., en sa qualité de tuteur de Mme B..., sa mère, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis et à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée ; que M. A...B..., venant aux droits de sa mère décédée le 15 juillet 2008, a relevé appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a, après l'avoir analysée comme tendant à la condamnation de la communauté de communes de Trévières à la réparation des préjudices consécutifs à l'inondation de la cave de l'habitation, rejeté cette demande au motif que les éléments dont il disposait ne permettaient pas d'établir de manière certaine le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice invoqué, malgré les éléments fournis en l'état par l'expert ; que, par un arrêt du 23 février 2012, la cour a annulé ce jugement et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise portant sur la détermination de l'origine, la nature et l'étendue des désordres invoqués par le requérant et l'évaluation des préjudices subis, le cas échéant, par l'intéressé ; que, par un arrêt du 11 avril 2013, la cour a ordonné l'extension des opérations d'expertise à l'Etat (direction départementale des territoires et de la mer du Calvados) en qualité de maître d'oeuvre et à la SAS Martragny, entreprise qui avait réalisé les travaux ; que le rapport d'expertise a été déposé le 13 octobre 2014 ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. B...demande à la cour de condamner solidairement la communauté de communes de Trévières et la SAS Martragny à lui verser une indemnité totale de 156 954,14 euros et d'enjoindre à la collectivité d'exécuter les travaux de reprise de l'ouvrage défectueux et de la chaussée dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; que la communauté de communes de Trévières demande, à titre principal, le rejet de la requête et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Martragny et de l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; que la société Martragny demande, à titre principal, le rejet de la demande de la collectivité et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de l'appel en garantie présenté par la communauté de communes de Trévières ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M.B... :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée pour Mme B... devant le tribunal administratif de Caen tendait à la condamnation de la communauté de communes de Trévières à l'indemniser des préjudices résultant des inondations de la cave de sa maison d'habitation située à Sainte-Honorine-des-Pertes et à la désignation d'un expert afin d'évaluer le montant des préjudices et a, au demeurant, été analysée en ce sens par le tribunal administratif ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la communauté de communes de Trévières dans son mémoire en défense enregistré le 31 aout 2010 tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B...dirigées contre elle comme présentées pour la première fois en appel ne peut qu'être rejetée ;
  3. Considérant toutefois, en second lieu, que les conclusions présentées en appel par M. B..., en tant qu'elles tendent la condamnation solidaire de la communauté de communes de Trévières et de la SAS Martragny sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la responsabilité de la communauté de communes de Trévières :
  4. Considérant que la responsabilité sans faute est susceptible d'être encourue par le maître d'ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l'installation ou le fonctionnement de l'ouvrage public lorsqu'il en résulte un préjudice anormal et spécial ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise du 13 octobre 2014 a été établi après deux réunions sur place au cours desquelles les parties étaient présentes, et après que celles-ci eurent été mises à même de présenter leurs observations sur le pré-rapport déposé le 30 juin 2014 ; que, par suite, la société Martragny n'est pas fondée à invoquer le caractère non contradictoire du rapport d'expertise ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de ce rapport d'expertise, que l'inondation permanente, sur une hauteur de 40 à 60 cm, de la cave de l'habitation appartenant dorénavant à M. B... provient de l'infiltration, par les murs de soubassement, de l'eau d'une source située en amont de la propriété, dont le cours a été dévié par la réalisation entre octobre 2000 et mai 2001 de la tranchée implantée sous la voirie destinée à accueillir le réseau d'assainissement, et qui s'est trouvée drainée par le fond de fouille ; que, par ailleurs, contrairement à ce que font valoir le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt et la communauté de communes de Trévières, il résulte de l'instruction que les travaux de raccordement du réseau privé de la maison au réseau d'assainissement communal ont été réalisés à la demande de M. B... en septembre 2001, postérieurement à la survenance des inondations, constatées à partir du mois de mai 2001 et ne peuvent donc en être à l'origine ; que, les dommages ainsi causés à la cave de la propriété de M.B..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, trouvent leur cause directe dans les travaux de réalisation de la tranchée de la canalisation d'assainissement et revêtent, eu égard au caractère permanent de l'inondation observée et aux risques de dommages aux fondations du bâtiment, un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de Trévières, qui vient aux droits du syndicat pour l'assainissement du canton de Trévières ; Sur les préjudices indemnisables :
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient, sur la base des devis qu'il produit, que le montant des travaux de remise en état de la cave s'établit à 55 568,85 euros toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport de l'expert, qui a examiné ces devis après avoir constaté les dommages lors des réunions d'expertise contradictoire sur les lieux, que compte tenu d'un abattement de 25% appliqué sur les travaux de reprise du plancher haut et de l'étage en raison de l'état initial de l'ouvrage, le montant des travaux à retenir doit être ramené à 45 234,20 euros toutes taxes comprises, après application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit (10%) ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il a subi une perte de revenus évaluée, en dernier lieu à 91 000 euros sur la période 2010-2016 en raison de l'impossibilité de réaliser le projet de rénovation du bâtiment principal en vue de sa location saisonnière ; que toutefois en l'absence de lien de causalité direct entre les désordres apparus en 2001 et les projets d'exploitation de l'habitation en gîte de vacances ultérieurement développés par l'héritier de MmeB..., le préjudice invoqué ne peut être indemnisé ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'établit pas la réalité des troubles de jouissance subis du fait de l'impossibilité de disposer de la cave endommagée ; que, par suite, sa demande tendant au versement d'une indemnité de 7 000 euros correspondant au coût de location d'un local de stockage doit être rejetée ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient avoir exposé divers frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous avec son avocat, ainsi qu'à l'audience de la cour administrative d'appel, et pour assister aux deux réunions d'expertise, dont il demande le remboursement pour un montant global de 1 053,63 euros ; que cependant, s'il y a lieu d'admettre la somme de 598,76 euros correspondant aux frais exposés pour se rendre aux deux réunions d'expertise des 11 juin 2012 et 21 janvier 2014, les frais exposés pour se rendre aux rendez-vous avec son avocat ainsi qu'à l'audience de la cour administrative d'appel et les frais d'honoraires d'avocat dont M. B...demande par ailleurs également l'indemnisation, pour un montant de 2 232 euros, qui relèvent des frais non compris dans les dépens susceptibles d'être indemnisés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être indemnisés à un autre titre ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme totale devant être mise à la charge de la communauté de communes de Trévières s'élève à 45 832,96 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  12. Considérant que M. B... a demandé, dans son mémoire du 17 novembre 2014, les intérêts au taux légal sur l'indemnité octroyée ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 4 octobre 2007, date de la saisine du tribunal administratif de Caen ; qu'il a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2015, date à laquelle il l'a demandée pour la première fois et à laquelle était due une année d'intérêts ; Sur les frais d'expertise :
  13. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise engagés tant en première instance, pour un montant de 2 002,49 euros taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 15 février 2007, qu'en appel pour un montant de 6 302,88 euros TTC taxés et liquidés par l'ordonnance visée ci-dessus du 30 octobre 2014, définitivement à la charge de la communauté de communes de Trévières ; Sur les appels en garantie :
  14. Considérant, en premier lieu, que la communauté de communes de Trévières demande à être garantie par la société Martragny et par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ; que toutefois, contrairement à ce qu'elle fait valoir et ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande présentée pour Mme B... devant le tribunal administratif de Caen comportait des conclusions indemnitaires dirigées contre elle la mettant ainsi en mesure, si elle l'estimait utile, de présenter dès cette instance des conclusions d'appel en garantie ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté de communes de Trévières pour la première fois en appel, sont, ainsi que le relève le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt dans son mémoire du 6 mars 2015, et en tout état de cause, irrecevables ;
  15. Considérant, en second lieu, que la société Martragny ne fait l'objet d'aucune condamnation par le présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la communauté de communes de Trévières sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que seule une réfection de l'ouvrage public qui est à l'origine des inondations récurrentes de la cave de l'immeuble appartenant à M. B...permettra de mettre un terme aux désordres indemnisés par le présent arrêt aux points 7 à 11 ; qu'il est constant que la communauté de communes du canton de Trévières, alors même qu'elle s'est engagée dans le dernier état de ses écritures à remédier au problème rencontré et a indiqué avoir commandé à cette fin une étude hydrologique et un plan topographique pour déterminer les travaux nécessaires, n'a pas, à ce jour, fait disparaître la cause des désordres ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la communauté de communes de Trévières, dans un délai de six mois à compter de sa notification, de faire réaliser les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l'immeuble appartenant à M. B... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Trévières le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de Trévières demande au même titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Martragny ; DÉCIDE : Article 1er : La communauté de communes de Trévières est condamnée à verser à M. B...la somme de 45 832,96 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2007 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 mars
  18. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de Trévières, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de faire réaliser, sur la partie du réseau d'assainissement concernée, les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l'immeuble appartenant à M. B.... Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 002,49 euros et de 6 302,88 euros exposés respectivement en première instance et en appel sont mis à la charge de la communauté de communes de Trévières. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.B..., les conclusions présentées en appel par la communauté de communes de Trévières et les conclusions de la SAS Martragny sont rejetés. Article 5 : La communauté de communes de Trévières versera à M. B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté de communes de Trévières, à la SAS Martragny et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
  19. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 10NT00692 2 1 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution. 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. 54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux.

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