CETATEXT000030624939 J4_L_2015_05_000001400331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT00331, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00331 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT COLLET Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la MACIF Loir-Bretagne, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est à Laval Cedex 9
(53085), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la MACIF Loir-Bretagne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-736 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maintenon (Eure-et-Loir) à lui rembourser les sommes versées au tiers victime d'un accident de la circulation causé par son assuré, survenu le 28 janvier 2011 ; 2°) de condamner la commune de Maintenon à lui verser la somme de 48 200 euros à titre de provision et de surseoir à statuer sur la fixation définitive de sa créance dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de la victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maintenon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le passage piéton au niveau duquel l'accident a eu lieu, de nuit, n'était pas suffisamment signalé, le panneau lumineux de signalisation n'étant pas en état de fonctionnement et la présence de bande blanches étant insuffisante ; le défaut d'entretien normal est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, respectivement enregistrés les 9 avril et 5 mai 2014, présentés pour la commune de Maintenon et la société MMA IARD par la SCP d'avocat Guillauma-Pesme, avocats au barreau d'Orléans ; la commune de Maintenon et la société MMA IARD concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MACIF Loir-Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - le panneau de signalisation verticale n'est pas obligatoire ; l'éclairage public sur le lieu de l'accident était en état de fonctionnement ; par ailleurs M.C..., qui connaissait les lieux et l'existence du passage piéton, n'a pas ralenti ; - à titre subsidiaire, le comportement imprudent de la victime a joué un rôle causal dans l'accident ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2015, présenté pour la MACIF Loir-Bretagne qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - l'éclairage public composé de deux réverbères était insuffisant au regard de la configuration des lieux ; - le rapport d'enquête produit n'a pas été réalisé contradictoirement et n'a donc pas de valeur probante ; néanmoins les aménagements réalisés depuis l'accident pour améliorer la sécurité confortent l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ; - aucune faute n'est imputable au conducteur qui n'a pas été pénalement poursuivi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Collet, avocat de la MACIF Loir-Bretagne ;
- Considérant que le 28 janvier 2011, vers 18 heures 30, M. A..., âgé alors de 19 ans, traversait, sur un passage piéton, la route départementale 906 à l'entrée de l'agglomération de Maintenon (Eure-et-Loir) lorsqu'il a été heurté et gravement blessé par le véhicule conduit par M. C... ; que la MACIF Loir Bretagne, assureur du véhicule, relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maintenon et de son assureur, la société MMA Iard Assurances, à lui rembourser la somme de 48 200 euros versée à titre de provision à M. A...et à ses parents ; Sur la responsabilité de la commune de Maintenon :
- Considérant qu'à l'endroit où M. A...l'a traversée, la route départementale 906 est constituée de deux voies de circulation en sens inverse séparées par un terre-plein d'environ trois mètres ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie établis à l'occasion de l'accident, que si l'éclairage interne du panneau vertical C20a de signalisation du passage piéton installé en potence au dessus de la voie sur le côté du sens de circulation opposé à celui du véhicule ne fonctionnait pas, ce panneau restait visible même de nuit et le passage piéton, matérialisé au sol sur les voies de circulation par des bandes blanches nettement discernables, était suffisamment éclairé par deux réverbères situés de part et d'autre ; qu'ainsi l'endroit, qui ne présentait pas de dénivellation importante de nature à le masquer, était visible, suffisamment signalé, matérialisé et éclairé ; que la circonstance que la commune a procédé, postérieurement à l'accident, à des aménagements complémentaires de sécurité au niveau du passage piéton n'est pas de nature à révéler que les aménagements antérieurs étaient insuffisants ; que, dans ces conditions, aucun défaut d'entretien normal de l'ensemble de l'ouvrage n'est à l'origine de l'accident, qui est exclusivement imputable à l'imprudence fautive commise par M. C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF Loir Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maintenon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la MACIF Loir Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MACIF Loir Bretagne le versement à la commune de Maintenon et à la société MMA IARD Assurances d'une somme totale de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MACIF Loir Bretagne est rejetée. Article 2 : La MACIF Loir Bretagne versera à la commune de Maintenon et à la société MMA IARD Assurances la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La MACIF Loir Bretagne, à la commune de Maintenon et à la société MMA IARD Assurances. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00331 2 1