CETATEXT000030624940 J4_L_2015_05_000001400359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT00359, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00359 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL JURIADIS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Debuys, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300792 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 716,19 euros avec intérêts en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive du refus de procéder au versement de sa pension de retraite sur son compte bancaire personnel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 716,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'illégalité des décisions refusant de lui verser sa pension de retraite sur un compte bancaire personnel, reconnue par une décision du Conseil d'Etat, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - dès lors que sa dette à l'égard des parties civiles était éteinte par le versement de la somme de 25 000 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en décembre 2006 et qu'il en était de même s'agissant de la caisse primaire d'assurance maladie, les sommes prélevées après le 20 décembre 2006, dont le montant total est de 3 523,03 euros, l'ont été indument ; - il est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 125,90 euros correspondant au montant des frais de mandat qu'il a engagés dès lors qu'il n'aurait pas exposé cette somme si sa pension de retraite avait été versée directement sur son compte personnel ; - il aurait pu bénéficier au maximum de 22 mois de réduction supplémentaire de peine s'il avait pu spontanément procéder à l'indemnisation des victimes ; - il a subi en outre un préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance dès lors que M.A..., qui se borne à renouveler son argumentation exposée devant le tribunal administratif, n'apporte pas la preuve des préjudices qu'il allègue ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2015, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 5 000 euros la somme qu'il sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2015, présentée pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., qui a été condamné à une peine d'emprisonnement le 6 novembre 1998, a été incarcéré au centre de détention de Caen ; qu'au cours de sa détention, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2004 ; que le versement de sa pension a été effectué sur un compte nominatif ouvert au centre de détention de Caen ; que l'intéressé a demandé, en vain, à ce que cette pension soit versée sur un compte bancaire personnel ouvert au Crédit Mutuel de Caen ; que, par un jugement du 28 décembre 2006, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ; que, le 10 décembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a cependant jugé qu'aucune disposition législative ne rendait obligatoire le versement de la pension de retraite de M. A...sur son compte nominatif ouvert au centre de détention de Caen et a annulé le refus qui avait été opposé sur ce point à l'intéressé ; qu'il a été enjoint à l'administration de verser à l'avenir la pension de retraite de l'intéressé sur son compte bancaire personnel, ce qui a été effectué à compter du mois d'avril 2009 ; que M. A...a présenté le 11 décembre 2012 une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre chargé de l'économie, laquelle est restée sans réponse ; que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 716,19 euros en réparation de ses préjudices ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la faute :
- Considérant qu'il est constant que, dans sa décision n° 303624 du 10 décembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions par lesquelles le centre régional des pensions avait refusé de verser la pension de retraite de M. A...sur son compte bancaire personnel et a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de verser à l'avenir la pension de l'intéressé sur ce compte ; que l'illégalité des décisions de refus précitées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que les sommes qui ont été prélevées sur le compte nominatif dont il disposait au centre de détention de Caen ont excédé la dette qu'il avait envers les parties civiles et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, un tel préjudice financier, à le supposer établi, ne présente aucun lien de causalité direct avec la faute de l'Etat résultant de son refus de verser sa pension sur un compte bancaire personnel ouvert au Crédit Mutuel de Caen ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient, par ailleurs, qu'il est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 125,90 euros correspondant au montant des frais de mandat qu'il aurait engagés afin de virer des sommes sur son compte personnel, il n'établit pas la réalité de ces frais ; que, par suite, ces conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en troisième lieu, que plusieurs ordonnances de réduction de peine figurant au dossier attestent que le fait que M. A...a procédé à une indemnisation volontaire des parties civiles a été pris en compte pour l'attribution des réductions de peine dont il a bénéficié ; que rien ne permet d'établir que, si l'intéressé avait de lui-même procédé aux versements en cause à partir d'un compte bancaire personnel, il aurait bénéficié de remises de peine plus importantes ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice qui résulterait de ce qu'il aurait été privé de certaines réductions de peine ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...n'établit pas le lien de causalité entre la somme de 1 135 euros qu'il sollicite à titre de réparation en remboursement des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'il aurait acquittées et l'illégalité des décisions litigieuses ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme, à supposer qu'elles aient été maintenues en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant en revanche, que M. A...a subi des troubles dans ses conditions d'existence à raison de l'illégalité des décisions annulées par le Conseil d'Etat ; qu'il sera fait dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la période durant laquelle cette illégalité s'est prolongée, une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre une somme globale de 2 500 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012, date de réception de sa réclamation préalable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que si M. A...demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte, à l'Etat de lui verser la somme au paiement de laquelle il est condamné par le présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, de telles conclusions, qui sont relatives à l'exécution du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de litige né et actuel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300792 du tribunal administratif de Caen en date du 17 décembre 2013 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros à M.A.... Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre
- Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00359