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14NT00438

CETATEXT000030624941 J4_L_2015_05_000001400438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT00438, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00438 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. A... C..., détenu au centre pénitentiaire, rue des Saligues BP 66166 à Lannemezan

(65300), par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108958 du 27 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes qui a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de deux mois et douze jours à compter du 18 juillet 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie ; - le défaut de précision quant aux textes visés et aux faits relatés ou envisagés caractérise une insuffisance de motivation de cette décision ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle repose sur de simples allégations ; - en se fondant sur des faits très anciens et sur un hypothétique projet d'évasion le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, M.D..., qui a succédé à M. B...à compter du 7 mars 2011, était seul compétent en vertu de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale pour décider de prolonger le placement à l'isolement de M. C...; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - cette décision est fondée sur des faits provoqués par le requérant, qui révèlent sa personnalité et dont la connaissance résulte d'un travail de renseignement mené par l'administration pénitentiaire en collaboration étroite avec les forces de l'ordre, confirmant l'appartenance de l'intéressé à un réseau de criminalité organisée disposant de capacités matérielles pour réaliser une évasion à la maison d'arrêt de Nantes ; - aucune disposition légale ou réglementaire ne contraint l'administration à indiquer la date et l'origine des informations qui ne sont pas versées au dossier pour des motifs de sécurité ; - la décision contestée, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire ainsi que le précise l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, repose sur des éléments très récents, et notamment des velléités et des préparatifs d'évasion datant de 2009 et 2010, et était justifiée par le fait que la maison d'arrêt de Nantes n'offrait pas toutes les garanties pour la détention d'un détenu dangereux, d'autant que M. C...appartenait au " milieu " nantais ; - cette décision, qui était fondée sur un risque d'évasion de nature à remettre en cause la sécurité des personnes et de l'établissement, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 décembre 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cabioch pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Cabioch, avocat de M.C... ;
  1. Considérant que M.C..., qui est né le 24 juin 1974, a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement notamment pour transport, détention, vente et importation de stupéfiants et vol avec arme ; qu'il est inscrit depuis le 4 mars 2009 au répertoire des détenus particulièrement signalés ; qu'à compter du 3 avril 2009 il a fait l'objet de plusieurs mesures d'isolement avant d'être affecté au centre pénitentiaire de Fresnes ; qu'il a été transféré le 18 juillet 2011 à la maison d'arrêt de Nantes en vue de sa comparution devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ; que l'intéressé y a immédiatement fait l'objet d'un placement à l'isolement provisoire ; que, par une décision du 22 juillet 2011, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la prolongation du placement de ce détenu à l'isolement pour une durée de deux mois et douze jours à compter du 18 juillet 2011 ; que M.C..., qui a été transféré à la maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes à compter du 5 septembre 2011, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 27 août 2013 ; que l'intéressé, qui est désormais incarcéré à... ;
  2. Considérant que l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale dispose que : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. " ; que la décision contestée a été signée par le " directeur interrégional M. Y. D... " ; que ce dernier avait été nommé, par un arrêté du 23 février 2011, en qualité de directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes pour une durée de trois ans à compter du 7 mars 2011 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée du 22 juillet 2011, qui indique expressément qu'elle est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes en vertu de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale, a été signée par une autorité compétente ; que la circonstance que d'autres décisions auraient pu être signées par erreur par le prédécesseur de M. D... à une date à laquelle il n'était plus en fonction est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
  3. Considérant que la décision contestée vise la mesure d'isolement prise le 3 avril 2009 à l'encontre de M.C..., les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale et se réfère aux " antécédents carcéraux " de l'intéressé et à son " attitude pendant une période de détention de 1997 à 2001 " ; qu'elle précise en outre qu'" on impute à ce détenu de nombreux incidents, agressions de personnels, détention d'objets prohibés, et tentative d'évasion au centre pénitentiaire de Nantes notamment " et fait référence au parcours judiciaire " conséquent " de M.C..., à ses nombreuses connaissances dans le milieu du grand banditisme et enfin à son inscription, à compter du 4 mars 2009, au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que la décision contestée mentionne par ailleurs la situation de la maison d'arrêt de Nantes qui " ne permet pas de prendre en charge ce détenu dans les meilleures conditions en détention ordinaire " et justifie l'affectation de celui-ci au quartier d'isolement par la nécessité de garantir la sécurité des personnels de l'établissement, de prévenir toute velléité de tentative d'évasion afin de maintenir cet individu à la disposition de l'autorité judiciaire ; que, par suite, la décision contestée, qui vise les articles du code de procédure pénale applicables et qui, si elle ne date pas précisément les agissements de l'intéressé qui en constituent le fondement, se réfère à une succession de faits révélant le comportement dangereux de ce détenu, est suffisamment motivée en droit et en fait ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration (...) / Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé... " ; que, dans sa décision du 18 juillet 2011 plaçant à titre provisoire M. C... à l'isolement dans l'attente de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 22 juillet 2011 en litige, le directeur adjoint de la maison d'arrêt de Nantes a rappelé que la structure de cet établissement ne permettait pas, compte tenu notamment de la surpopulation carcérale, une affectation de l'intéressé dans une cellule individuelle en détention ordinaire ; qu'à l'occasion de l'avis émis le 15 décembre 2010 par la commission nationale " DPS " (détenus particulièrement signalés) le Parquet a notamment souligné la gravité des faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné et " son projet d'évasion dévoilé " ; qu'une note du directeur interrégional des services pénitentiaires adressée au garde des sceaux, ministre de la justice le 18 juillet 2011 indique que l'intéressé a fait l'objet depuis 1993 de plus de dix condamnations, qu'il a été condamné le 17 octobre 1997 pour une tentative d'évasion à la maison d'arrêt des hommes de Nantes avec la complicité interne de plusieurs personnes, que, le 9 février 2007, il a été placé en quartier disciplinaire pour violence sur un co-détenu, qu'il a dû être maîtrisé au taser le 24 février 2009 lors d'un transfert au tribunal de grande instance de Nanterre, qu'enfin en mars 2007 des informations concordantes relatives à un projet d'évasion avec logistique extérieure ont justifié son placement à l'isolement à compter du 16 mars 2007 ; qu'il y est indiqué également que l'intéressé bénéficie auprès de la population carcérale d'une aura importante, qu'il est en relation avec le " milieu " nantais et qu'il ne faut négliger en aucun cas sa dangerosité potentielle et sa détermination ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui n'est pas fondée sur de simples allégations, n'est entachée d'aucune erreur de fait ;
  5. Considérant que, eu égard à ce qui a été rappelé au point 4, à la situation carcérale de la maison d'arrêt de Nantes à la date de la décision contestée et au profil de M.C..., qui a été condamné pour une tentative d'évasion dans cet établissement et suspecté en 2007 de préparer une nouvelle tentative d'évasion, le directeur interrégional des services pénitentiaires a pu, par la décision contestée, prolonger son placement à l'isolement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
  8. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00438

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