CETATEXT000030624942 J4_L_2015_05_000001400441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT00441, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00441 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET DELAFOND LECHARTRE GILET Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 février et 10 avril 2014, présentés pour le centre hospitalier de Fougères, dont le siège est à Fougères Cedex
(35305), et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier de Fougères et la Sham demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100245 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 11 100 euros à Mme A...en réparation des préjudices résultant des soins prodigués à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement le 4 mars 2005, et la somme de 26 809,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que Mme A...avait été victime d'une infection nosocomiale alors qu'elle présentait une fracture ouverte, que le germe n'était pas d'origine hospitalière et que l'infection n'est apparue que du côté de la fracture ouverte alors que deux incisions avaient été réalisées ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'infection avait pu être favorisée par un rasage de type mécanique alors qu'aucun rasage de ce type n'avait été effectué et que si une tonte avait pu être réalisée elle ne constituait pas un facteur de risque infectieux ; - l'existence d'une cause étrangère est établie dans la mesure où l'infection est la conséquence de l'ouverture cutanée initiale et non de l'incision réalisée pour les besoins de l'intervention chirurgicale, qu'un germe infectieux qualifié de " cocci-gram négatif " avait été constaté bien avant que l'on identifie la présence d'un staphylocoque doré et que ce germe, pas plus que le staphylocoque sensible à tous les antibiotiques, ne présentait les caractéristiques d'un germe intra-hospitalier, toutes les précautions anti-infectieuses ayant par ailleurs été prises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, par Me Duroux-Couery, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le centre hospitalier de Fougères lui verse la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du même établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - selon l'expert, Mme A...a été victime d'une infection nosocomiale dont la réparation incombe au centre hospitalier de Fougères, qui n'établit ni l'existence d'une cause étrangère, ni avoir pris toutes les précautions anti-infectieuses ; - toutes les prestations versées à Mme A...à hauteur de 26 809,88 euros étaient imputables à l'infection nosocomiale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour Mme B... A...par Me Gilet, avocat au barreau de Laval, qui conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 11 100 euros qui lui a été accordée par le tribunal administratif soit portée à 16 181,64 euros et mise à la charge du centre hospitalier de Fougères et de son assureur, la Sham, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - pour retenir l'existence d'une infection nosocomiale le tribunal administratif s'est fondé sur un faisceau d'indices résultant notamment du rapport d'expertise ; - en utilisant un rasoir mécanique l'hôpital a commis une faute conduisant à multiplier les portes d'entrée de germes et à favoriser une infection nosocomiale ; - au vu du rapport d'expertise ses préjudices doivent être revalorisés ; Vu les mémoires, respectivement enregistrés les 25 septembre et 30 décembre 2014, présentés pour le centre hospitalier de Fougères et la Sham, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et au rejet des conclusions présentées en appel par Mme A...et par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que : - si Mme A...demande une revalorisation de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal administratif, elle ne présente aucun argument de nature à faire douter du bien-fondé des motifs par lesquels le tribunal administratif n'a accueilli que partiellement ses demandes ; - le rapport établi par le docteur Tissot-Guerraz, spécialiste d'infectiologie nosocomiale, confirme que la nécrose s'est développée à partir de l'ouverture cutanée de la fracture ouverte par un mécanisme de colonisation par les germes de voisinage comprenant le staphylocoque doré, et que l'hypothèse selon laquelle l'infection a pu être favorisée par un rasage mécanique est peu vraisemblable ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui maintient ses précédentes écritures et porte à 1 037 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2015, présenté pour le centre hospitalier de Fougères et la Sham, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
- Considérant que le 4 mars 2005, alors qu'elle était enceinte, MmeA..., a fait une chute sur une plaque de verglas ; que l'intéressée a été transférée au centre hospitalier de Fougères où le diagnostic d'une fracture poly-fragmentaire du pilon tibial associée à une fracture du tiers inférieur du péroné a été posé ; que Mme A...a subi une ostéosynthèse tibiale et fibulaire ; que, lors d'une consultation le 15 avril 2005, le docteur Gouesbier, chirurgien, a relevé la persistance, au niveau de l'ouverture occasionnée par la fracture, d'une petite nécrose déjà relevée le 16 mars précédent ; que Mme A...a été hospitalisée pour ce motif au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à compter du 20 avril 2005 ; que les prélèvements réalisés à l'occasion du retrait de la plaque tibiale, le 3 mai 2005, ont révélé la présence d'un cocci gram positif, identifié par la suite comme étant un staphylocoque doré méticilline sensible ; que l'intéressée a été placée sous antibiothérapie ; qu'elle a accouché sans problème le 22 juillet 2005 ; que toutefois, en décembre 2005, le docteur Gouesbier a constaté un écoulement au niveau de la fracture subie par MmeA... ; qu'après analyse bactériologique, la présence de colonies de staphylocoque doré méticilline sensible a été confirmée ; que la profondeur de l'atteinte infectieuse a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 16 mai 2006 au CHRU de Rennes, et que le matériel d'ostéosynthèse posé à l'origine a été retiré le 24 avril 2007, l'état de santé de la patiente étant consolidé au 10 octobre 2007 ; qu'à la demande de l'intéressée, une expertise médicale a été ordonnée et confiée par une ordonnance du 8 janvier 2009 du président du tribunal administratif de Rennes au docteur Tampé, chirurgien orthopédiste, qui a remis son rapport le 3 janvier 2009 ; que, Mme A...a présenté le 6 mai 2010 une réclamation préalable au centre hospitalier de Fougères ; que par un jugement du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné cet établissement à verser la somme de 11 100 euros à Mme A... en réparation de ses préjudices et la somme de 26 809,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en remboursement de ses débours ; que le centre hospitalier de Fougères relève appel de ce jugement ; que Mme A...demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter à 16 181,64 euros la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de porter à 1 037 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
- Considérant qu'il est constant que la chute de Mme A...lui a causé une fracture poly-fragmentaire ouverte ; que selon l'expert judiciaire, qui n'a mis en évidence aucun manquement du centre hospitalier en matière d'asepsie, la fréquence de réalisation d'une complication septique sur une fracture fermée de la jambe chez un patient ne présentant aucun facteur de risque est de 2 % mais est multipliée par 2 ou 3 en cas de fracture ouverte ; que les comptes rendus opératoires mentionnés dans le rapport d'expertise indiquent que les incisions chirurgicales réalisées à l'occasion de l'intervention du 4 mars 2005 ont présenté une cicatrisation correcte ; qu'en revanche, c'est au niveau de l'ouverture occasionnée par la fracture qu'est apparue, six jours après l'accident, une nécrose dont l'existence a été confirmée par le docteur Gouesbier, qui avait opéré MmeA..., dans son courrier du 15 avril 2005 ; qu'à plusieurs reprises dans ses comptes rendus de consultations ce médecin a mentionné l'apparition d'une nécrose " au niveau de l'ouverture initiale de la fracture " ; que si l'expert judiciaire a indiqué dans ses conclusions que l'infection à staphylocoque doré contractée par Mme A...présentait le caractère d'une infection de type nosocomial, il a cependant ajouté que " la porte d'entrée (était) vraisemblablement cutanée du fait même de l'ouverture cutanée avec évolution de la plaie vers la nécrose... " ; que si, sur les dires de Mme A..., il a également évoqué l'hypothèse d'un rasage de type mécanique ayant pu augmenter les risques d'infection, il a cependant reconnu que les pièces du dossier médical de l'intéressée ne permettaient pas de confirmer ou d'infirmer ce fait, alors par ailleurs que la fracture de Mme A...se situait au niveau de la cheville, zone de pilosité très réduite chez la femme ; que le docteur Tissot Guerraz, expert en infectiologie nosocomiale agréé par la Cour de cassation, qui a analysé le dossier médical de Mme A...en avril 2014 à la demande de la Sham, conclut pour sa part à l'absence de caractère nosocomial de l'infection, compte tenu notamment de la présence d'une fracture ouverte et du fait que la nécrose s'est développée à partir de l'ouverture cutanée de la fracture ; que ce médecin souligne également que le staphylocoque doré, en l'occurrence méticilline sensible, est un germe ubiquitaire et non spécifiquement hospitalier, à la différence du staphylocoque doré méticilline résistant ; que par suite, et au vu de l'ensemble de ces éléments, dont certains ont été produits pour la première fois en appel, le centre hospitalier de Fougères ainsi que la Sham doivent être regardés comme apportant la preuve d'une cause étrangère de l'infection dont a été victime Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Fougères est fondé à demander l'annulation dans son ensemble du jugement attaqué, y compris en ce qui concerne les frais de l'expertise judiciaire taxés et liquidés par une ordonnance du 8 janvier 2009 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme de 539 euros, lesquels seront mis à la charge définitive de Mme A...; qu'il suit de là que les conclusions incidentes présentées en appel tant par Mme A... que par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Fougères et de son assureur, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme A... d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, d'autre part, des sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100245 du tribunal administratif de Rennes en date du 18 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes, de même que les conclusions présentées par Mme A...et par cette caisse en appel, sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise judiciaire taxés et liquidés par une ordonnance du 8 janvier 2009 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme de 539 euros sont mis à la charge définitive de MmeA.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Fougères, à Mme B... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00441