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14NT00884

CETATEXT000030624944 J4_L_2015_05_000001400884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT00884, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00884 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET VERDIER ET ASSOCIES Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-343 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteaudun à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement du 16 au 19 novembre 2005 ; 2°) de condamner l'établissement à lui verser la somme totale de 401 596,20 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ne se limite pas aux seuls actes médicaux opératoires ou chirurgicaux ; cette obligation a été méconnue par le médecin qui l'a pris en charge au centre hospitalier de Châteaudun et ne l'a pas informé des suites réelles, positives ou négatives, de la rééducation prescrite, ne lui permettant pas de faire le choix d'une thérapeutique alternative ; - il a subi, du fait de ce défaut d'information une perte de chance de bénéficier de thérapies lui permettant d'éviter les séquelles qu'il conserve aujourd'hui ; - son préjudice comporte un déficit fonctionnel temporaire du 16 novembre 2005 au 20 octobre 2006 qui justifie une indemnité de 7 700 euros ; les souffrances endurées estimées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 seront indemnisées par l'allocation d'une somme de 3 500 euros ; il conserve un déficit fonctionnel permanent de 10%, ce qui justifie une indemnité de 11 000 euros ; il subit un préjudice professionnel important lié à la perte complète d'aptitude à tous travaux manuels et à l'impossibilité de reclassement, qui doit être évalué, sur la base du salaire mensuel moyen dont il est privé et au taux de perte de 94% fixé par l'expert, à un capital de 359 396,20 euros ; - il a subi également un préjudice d'impréparation du fait de l'absence d'information sur l'évolution de son état de santé, qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Châteaudun par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Châteaudun conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique n'est relative qu'aux risques liés à l'acte médical et aux soins et non à l'ensemble des complications pouvant résulter de la pathologie initiale, et n'a pas été méconnue en l'espèce ; les préjudices dont M. A...demande réparation ne sont pas la conséquence du défaut d'information allégué ; en outre l'intéressé a été pris en charge en urgence et ne pouvait refuser les soins qui lui ont été prodigués ; - si les séances de rééducation n'ont pas donné les résultats escomptés, elles n'ont pas été prescrites par le centre hospitalier de Châteaudun ; - l'analyse du médecin conciliateur ne permet pas de remettre en cause les termes du rapport de l'expert judiciaire ; Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Verdier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., né en 1965, qui exerçait la profession de monteur téléphonique, a été victime le 16 novembre 2005 d'un accident du travail qui lui a occasionné de sérieuses blessures à la main droite par écrasement ; qu'il a été transporté au centre hospitalier de Châteaudun (Eure-et-Loir) où ont été diagnostiquées des plaies et des fractures sur les trois derniers doigts de la main ; qu'il a quitté l'établissement le 19 novembre 2005 ; qu'il conserve de cet accident des raideurs et des douleurs d'origine algodystrophiques importantes ; qu'il n'a pu conserver son travail et a été licencié par son employeur en décembre 2006 en raison de son inaptitude physique ; que, par une ordonnance du 9 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi par M.A..., a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 15 mai 2008 ; que, dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée par M. A...devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), une réunion de conciliation s'est tenue le 7 octobre 2009 en présence de M. A...et du docteur Duroy, médecin conciliateur, mais n'a pu aboutir compte tenu de l'absence d'un représentant du centre hospitalier de Châteaudun ; que M. A... a présenté le 29 mars 2011 une demande préalable indemnitaire au centre hospitalier de Châteaudun, qui lui a opposé un rejet implicite ; que l'intéressé relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Châteaudun :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) " ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent écarter l'existence d'une perte de chance ;
  3. Considérant que si M.A..., qui conserve à la main droite des séquelles de son accident consistant en une légère déformation des doigts blessés et surtout une limitation de la mobilité de ses doigts et une perte de force, soutient qu'il n'a pas été informé par le centre hospitalier de Châteaudun des suites prévisibles de la rééducation qui lui a été prescrite et n'a pas pu envisager de thérapie alternative, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 15 mai 2008, qu'aucun manquement n'est à relever dans la prise en charge de M. A... au centre hospitalier de Châteaudun du 16 au 19 novembre 2005 et que les séquelles conservées de raideur résiduelle de la main sont le résultat de la réaction algo-neurodystrophique observée en 2006, qui est la principale cause de l'oedème et des douleurs alors constatées, et que cette complication, qui est uniquement liée à l'accident, contre indiquait tout geste médical ainsi que l'ont relevé les différents praticiens consultés ultérieurement par M.A... ; qu'ainsi, les séquelles dont ce dernier reste atteint ne résultent pas des soins qui lui ont été dispensés au centre hospitalier de Châteaudun mais des fractures et de l'écrasement des doigts dont il a été victime lors de son accident ; que si le médecin conciliateur de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), saisie par M. A..., a évoqué dans le compte rendu de la réunion mentionnée au point
  4. un défaut d'information " évident ", une éventuelle perte de chance ainsi que l'intérêt qu'aurait eu le centre hospitalier de Châteaudun à se mettre en relation avec le réseau " SOS Mains " des CHRU de Tours ou d'Orléans, ces appréciations générales, dépourvues de caractère contradictoire et non étayées, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire ; que, par suite, en l'absence de tout lien entre les séquelles de l'accident survenu le 16 novembre 2005 et les actes de soins dispensés par le centre hospitalier de Châteaudun durant la période concernée allant du 16 au 19 novembre suivant, la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été informé de l'ensemble des complications pouvant résulter des blessures subies à la main droite ainsi que des différentes thérapies envisageables n'est, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier au titre d'un défaut d'information au sens des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteaudun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Châteaudun et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
  7. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00884 2 1

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