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14NT01157

CETATEXT000030624946 J4_L_2015_05_000001401157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01157, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01157 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 avril 2014 et 21 avril 2015, présentés pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304972 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet a examiné sa situation familiale au détriment de sa situation personnelle et n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit les conditions requises pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle serait dans l'impossibilité de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside en France depuis le mois d'août 2009 et connaît des problèmes de santé qu'elle ne peut soigner qu'en France ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire alors qu'elle possède un logement ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le virus Ebola menace la vie des Guinéens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant que Mme A... soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus du fait de la présence actuelle du virus Ebola ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des derniers documents communiqués par l'intéressée, que la présence de ce virus en Guinée serait telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, pour le surplus, que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée, qui s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01157

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