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14NT01254

CETATEXT000030624947 J4_L_2015_05_000001401254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01254, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01254 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROCHICCIOLI Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400209 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 décembre 2013 portant, à l'encontre de M. B... A..., refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M.A... ; il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il existe en République démocratique du Congo un traitement équivalent à celui prescrit en France à M. A...; - la réalité des événements à l'origine, selon l'intéressé, des troubles dont il souffre n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M. A..., par Me Rochiccioli, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit versée par l'Etat à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il a produit des documents confirmant que l'accès à un traitement psychiatrique et à un suivi psychologique en République démocratique du Congo est extrêmement difficile en raison du manque de structures adaptées et de personnel qualifié ; - le médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des pathologies dont il souffre, lesquelles ne se résument pas à un syndrome post-traumatique ; - contrairement à ce prétend le préfet aucun neuroleptique équivalent au Tercian ne figure sur la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo ; - en dépit de son traitement, qui aujourd'hui n'est pas stabilisé, il a tout mis en oeuvre pour travailler régulièrement et ne pas dépendre des aides publiques ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er octobre 2014 admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rochiccioli pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

  1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 décembre 2013 portant, à l'encontre de M. B... A..., ressortissant de République démocratique du Congo, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
  3. Considérant que, par un avis du 26 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé, déjà consulté à plusieurs reprises depuis l'entrée en France de l'intéressé en 2008, a estimé à nouveau que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pour une durée de six mois et que le traitement dispensé à l'intéressé n'était pas disponible dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que, pour justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour néanmoins opposé à M.A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit un courriel de l'ambassade de France à Kinshasa se référant à un avis du docteur Baume, de la polyclinique de Kinshasa, en date du 5 septembre 2013 indiquant que la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et qu'il n'y a pas de difficultés de prise en charge du syndrome de stress post-traumatique, qui est une pathologie classique ; que le préfet produit, par ailleurs, la liste, établie en mars 2010 par le ministère de la santé publique de ce pays, des médicaments qui y sont disponibles, dans laquelle figurent notamment les produits entrant dans la classe des psychotropes ;
  5. Considérant, cependant, que M.A..., qui a bénéficié de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé depuis le 30 juillet 2009, lesquelles lui ont été délivrées au vu des avis favorables du médecin de l'agence régionale de santé en date des 25 avril 2008, 6 mars 2009, 30 juillet 2009, 5 août 2010, 22 août 2011 et 11 octobre 2012, produit de nombreux certificats médicaux établis par le docteur Audic, psychiatre, précisant qu'il présente un trouble psychiatrique grave associant un état anxio-dépressif sévère et invalidant et un trouble psychotique marqué par des hallucinations sensorielles et que, malgré un traitement psychotrope important et un suivi psychothérapique régulier, il n'existe pas d'amélioration de son état de santé ; que le traitement dispensé à l'intéressé est constitué de Zyprexa, Tercian, Seroplex, Zolpidem et Lysabxia et accompagné de visites très régulières chez le psychiatre qui le suit depuis 2009 ; que si le préfet affirme que des médicaments psychotropes sont disponibles en République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis mentionné ci-dessus du docteur Baume, que l'ensemble du traitement lourd suivi depuis plusieurs années par M. A... serait disponible de manière régulière dans ce pays ou que les molécules équivalentes qui y seraient accessibles ne présenteraient pas d'interaction entre elles ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'intéressé est suivi de façon régulière pour une tuberculose pulmonaire et une hépatite B chronique ; qu'ainsi, et alors même que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les déclarations faites par l'intéressé ne permettaient pas de tenir pour établies les circonstances ayant provoqué son départ de son pays, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que celui-ci apportait des éléments suffisamment probants pour démontrer que les traitements dont il bénéficiait ne pourraient être poursuivis dans son pays d'origine et qu'en refusant de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé le préfet d'Ille-et-Vilaine avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, que si le préfet d'Ille-et-Vilaine a également entendu contester le jugement attaqué en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ne présente, en tout état de cause, aucun argument, ni moyen à l'appui de ces conclusions ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 décembre 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M.A...,la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01254

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