CETATEXT000030624948 J4_L_2015_05_000001401274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01274, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01274 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400227 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le fait que le préfet aurait dû prendre sa décision sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'accord franco-algérien, et notamment de ses articles 6 et 7, et a insuffisamment motivé son arrêté ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il vit en France depuis 2005 et a produit une promesse d'embauche ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a procédé à un examen complet de la situation de M.A..., qui ne peut bénéficier des stipulations des articles 6, 7 b et 9 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour frauduleux ; - en dépit du fait que l'intéressé, ressortissant algérien, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a examiné sa situation au regard de ces dispositions ; - l'intéressé ne totalise que 31 mois de travail sur 4 ans et ne remplit pas les conditions requises pour son admission au séjour au titre du travail ; - l'intéressé, célibataire sans enfant, ne démontre ni avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie et ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; - il n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ; - l'intéressé, qui n'a pas déféré aux mesures d'éloignement prises à son encontre et est entré en France à l'âge de 32 ans, ne démontre pas son intégration à la société française et, par suite, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- Considérant qu'au cours du mois de février 2013 M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont rappelé que la demande de titre de séjour présentée par M. A...était fondée sur la circulaire du 28 novembre 2012 et que l'arrêté contesté ne faisait pas application de l'accord franco-algérien ; que ce faisant, ils n'avaient pas à se prononcer de façon plus explicite sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû se prononcer sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant que si le traité franco-algérien régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, il n'interdit pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. A...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le préfet n'a pas visé cet accord dans l'arrêté contesté, qui précise néanmoins la nationalité algérienne de l'intéressé et est par ailleurs suffisamment motivé, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à l'examen exhaustif de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel il n'a pas sollicité de titre de séjour ; qu'il est constant par ailleurs que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle au demeurant est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant que M. A...s'est maintenu en France après l'expiration de son visa touristique et s'est prévalu d'un titre de séjour falsifié afin de pouvoir travailler en France ; qu'en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre l'intéressé est resté en France ; que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas son intégration à la société française ; que par suite, et en dépit de la durée de son séjour en France, en refusant de lui délivrer à un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01274