CETATEXT000030624949 J4_L_2015_05_000001401512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01512, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01512 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402050 du 2 mai 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 avril 2014 en tant qu'il portait à l'encontre de M. C...B...obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M.B... ; il soutient que : - c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'épouse du requérant ne pouvait suivre son mari dans son pays d'origine dès lors que celle-ci a, en toute connaissance de cause, épousé son compatriote alors que celui-ci ne disposait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire, que son propre titre de séjour n'est que temporaire et que son insertion professionnelle personnelle est précaire ; M. C...B...quant à lui n'est pas intégré à la société française ainsi qu'en attestent les agissements délictueux mentionnés dans son casier judiciaire ; dans ces conditions, sa décision ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et de son épouse ; - son arrêté est suffisamment motivé et il a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M.B... ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - sa décision refusant d'accorder à M. C...B...un délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; le risque de fuite est établi ; - la décision portant interdiction de retour pendant deux ans est également suffisamment motivée ; elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisque son épouse et son enfant pourront se rendre en Mongolie pour y poursuivre leur vie de famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, complété le 31 mars 2015, présenté pour M.B..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut : 1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit de son épouse au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse est bien intégrée en France et leur enfant est né dans ce pays ; les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et il tente de s'insérer dans la société française ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; à ce titre, contrairement à ce qu'énonce cet arrêté, son mariage a bien été célébré en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit de son épouse au respect de sa vie privée et familiale ; il réside sur le territoire français depuis quatre ans et cinq mois, s'est marié avec une compatriote en 2013 et partage une relation avec elle depuis 2010 ; ils ont eu un enfant né en 2011 ; les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et il a changé de comportement depuis 2011 ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des 1° et 3° f du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose de garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. B...;
- Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 2 mai 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 avril 2014 en tant qu'il portait à l'encontre de M.B..., ressortissant mongole, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
- Considérant que si M. B...a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il est marié avec une compatriote en situation régulière qui réside en France depuis plus de dix ans, qu'ils sont parents d'un enfant né en France le 13 septembre 2011 et que son épouse est particulièrement bien intégrée dans la société française, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, alors que l'intéressé est entré en France récemment, qu'il a tenté d'obtenir l'asile sous une fausse identité, que son épouse, titulaire d'une carte de séjour temporaire, est en situation d'intégration professionnelle précaire et n'est pas dans l'impossibilité de le suivre dans un autre pays, et enfin que son enfant est très jeune, de nature à révéler que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une gravité exceptionnelle qu'il comporterait sur sa situation personnelle ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces motifs pour annuler les décisions contestées ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...B...devant le tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen précis de la situation personnelle de M.B..., en particulier au regard de l'ancienneté de sa relation avec sa compatriote ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la présence en France du fils de M. B...ne justifie pas à elle seule le maintien en France de son père, cet enfant n'étant pas encore scolarisé à la date de l'arrêté contesté et pouvant suivre son père en Mongolie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (.....). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.... " " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...a sollicité frauduleusement l'asile sous une fausse identité en présentant à l'appui de sa demande des documents falsifiés d'une autre nationalité ; qu'ainsi, et bien qu'il ait produit un passeport mongol lors de sa demande de régularisation, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du f) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Mongolie ; que, par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune tentative d'intégration sociale ou professionnelle ni de l'intensité de liens personnels en France autres que ceux qui l'unissent à son épouse qui n'est pas empêchée de le suivre en Mongolie ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations récentes pour vol ; qu'en prenant ainsi la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire de deux ans le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation dans le choix de la durée de l'interdiction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402050 du 2 mai 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant la Mongolie comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de deux années contenues dans l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 mai
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT01512 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.