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14NT01678

CETATEXT000030624951 J4_L_2015_05_000001401678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01678, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01678 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303805 du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que: - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; en effet, c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé qu'il n'avait pas fait appel de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puisqu'il a effectivement fait un recours contre cette décision après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle pour la procédure engagée devant cette cour ; de même, il n'a pas eu le temps de faire valoir auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine les éléments qu'il comptait soumettre à la Cour nationale du droit d'asile ou solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisqu'il n'avait pas encore reçu la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle au jour de l'arrêté préfectoral et n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 29 août 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 mars 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Le Bihan pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de République populaire de Chine, entré irrégulièrement en France le 1er avril 2011 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, demande qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2012, relève appel du jugement du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour au séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, de même, M. A... n'a pas été privé de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en estimant à juste titre que M. A... n'avait pas contesté la décision du 23 mars 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile, a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments dont il était saisi à la date à laquelle il a pris son arrêté et de ce que la décision du préfet fixant la République populaire de Chine comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 mai
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT01678 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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