CETATEXT000030624953 J4_L_2015_05_000001401833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01833, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01833 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 juillet et 26 septembre 2014, présentées pour M. A... B..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401124 en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'obligeant à remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine auprès de ces services ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, enfin de produire son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ; en effet, le préfet, qui n'a pas communiqué l'intégralité des pièces dont il disposait pour statuer sur la demande présentée, n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - s'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour, il s'en rapporte aux moyens de légalité externe et interne développés en première instance ; par ailleurs, le tribunal a inexactement apprécié les faits en confirmant la décision du préfet car l'échec qu'il a subi à l'issue de l'année 2012-2013 pour sa seconde année de master est due à l'absence de stage et à une insuffisante maîtrise du français à laquelle il a remédié depuis ; il a finalement validé la seconde année de master ; - s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire de 30 jours et le pays de renvoi et de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaines au commissariat de police, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, M. B... se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance en y faisant simplement référence ; ses moyens d'appel ainsi formulés ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés en première instance, dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé se borne à reprendre par référence, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du droit à être entendu, des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés ; - compte tenu du parcours universitaire de l'intéressé, qui dure depuis neuf années, qui a donné lieu à deux changements d'orientation et à l'issue duquel M. B...n'a obtenu que deux des cinq diplômes préparés, le refus de renouvellement du titre de séjour est fondé ; - le moyen soulevé en première instance, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, que l'intéressé se borne à reprendre par référence, tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, n'est pas fondé ; - les moyens soulevés en première instance dirigés contre la mesure d'astreinte, que l'intéressé se borne à reprendre par référence, tirés de ce que le caractère suspensif du recours de première instance doit également s'appliquer aux mesures d'astreinte et de ce que la mesure est dépourvue de base légale, ne sont pas fondés ; cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a validé sa seconde année de master informatique " Logiciels embarqués " au titre de l'année universitaire 2013-2014 et a obtenu une promesse d'embauche dans une entreprise, ce qui démontre que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 octobre 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Saglio pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.