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14NT01833

CETATEXT000030624953 J4_L_2015_05_000001401833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/49/CETATEXT000030624953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/05/2015, 14NT01833, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01833 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 juillet et 26 septembre 2014, présentées pour M. A... B..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401124 en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'obligeant à remettre son passeport aux services de police et à se présenter deux fois par semaine auprès de ces services ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, enfin de produire son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ; en effet, le préfet, qui n'a pas communiqué l'intégralité des pièces dont il disposait pour statuer sur la demande présentée, n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - s'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour, il s'en rapporte aux moyens de légalité externe et interne développés en première instance ; par ailleurs, le tribunal a inexactement apprécié les faits en confirmant la décision du préfet car l'échec qu'il a subi à l'issue de l'année 2012-2013 pour sa seconde année de master est due à l'absence de stage et à une insuffisante maîtrise du français à laquelle il a remédié depuis ; il a finalement validé la seconde année de master ; - s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire de 30 jours et le pays de renvoi et de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaines au commissariat de police, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté, M. B... se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance en y faisant simplement référence ; ses moyens d'appel ainsi formulés ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés en première instance, dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé se borne à reprendre par référence, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du droit à être entendu, des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas fondés ; - compte tenu du parcours universitaire de l'intéressé, qui dure depuis neuf années, qui a donné lieu à deux changements d'orientation et à l'issue duquel M. B...n'a obtenu que deux des cinq diplômes préparés, le refus de renouvellement du titre de séjour est fondé ; - le moyen soulevé en première instance, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, que l'intéressé se borne à reprendre par référence, tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, n'est pas fondé ; - les moyens soulevés en première instance dirigés contre la mesure d'astreinte, que l'intéressé se borne à reprendre par référence, tirés de ce que le caractère suspensif du recours de première instance doit également s'appliquer aux mesures d'astreinte et de ce que la mesure est dépourvue de base légale, ne sont pas fondés ; cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a validé sa seconde année de master informatique " Logiciels embarqués " au titre de l'année universitaire 2013-2014 et a obtenu une promesse d'embauche dans une entreprise, ce qui démontre que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 octobre 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Saglio pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant chinois né en 1981, est entré régulièrement en France en février 2004 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu en cette qualité une carte de séjour temporaire qui a été régulièrement renouvelée, la validité du dernier titre expirant le 14 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 11 février 2014, le préfet du Finistère a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être reconduit d'office, lui faisant également obligation de remettre son passeport aux services de police et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu que M.B..., qui poursuit en France des études depuis neuf années, s'est inscrit pour l'année 2005-2006 en cours de français puis a intégré, pour l'année 2006-2007, la première année d'études du cursus de l'école d'ingénieur du Maine au Mans ; qu'il a redoublé sans succès cette année d'étude en 2007-2008, puis s'est réorienté et s'est inscrit pour l'année 2008-2009 en 3ème année de licence d'informatique à l'université du Maine ; qu'il a recommencé cette année en 2009-2010 et a obtenu sa licence ; qu'il s'est ensuite inscrit, dans la même université, en première année de master d'informatique mention " communication homme-machine " pour l'année 2010-2011 et a validé cette année, puis, pour l'année 2011-2012 s'est inscrit en seconde année de ce même master qu'il n'a cependant pas validée ; qu'il s'est réorienté à nouveau en s'inscrivant, pour l'année 2012-2013, en deuxième année de master d'informatique mention " logiciels des systèmes embarqués " à l'université de Bretagne occidentale de Brest ; qu'il a échoué à valider cette année compte tenu des faibles notes du premier semestre (semestre 9) et de l'absence de stage accompli pour le second semestre (semestre 10) et s'est réinscrit en seconde année en 2013-2014 ; que si M. B...soutient que ses difficultés proviennent de son insuffisante maîtrise de la langue française et, en dernier lieu, de la circonstance qu'il n'avait pas trouvé le stage qui constitue la seconde partie de l'année d'études et qu'il a finalement trouvé en avril 2014, ce qui lui a permis de valider la seconde année de son master en 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, qu'en neuf années de présence en France M.B..., qui aurait dû acquérir un niveau de maîtrise du français suffisant pour lui permettre de suivre sans difficulté une scolarité, a seulement obtenu une licence informatique et validé une première année de master d'informatique ; que si la note de 2,517 obtenue durant le second semestre de l'année universitaire 2012-2013 en deuxième année de master d'informatique mention " logiciels des systèmes embarqués " résulte du fait qu'il n'a pu obtenir de stage, il est constant que la moyenne des notes obtenues au cours du premier semestre soit 7,233 était trop faible ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a finalement validé la seconde année de ce master postérieurement à l'arrêté contesté, en refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif du caractère peu sérieux de ses études, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'à l'encontre tant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de celle l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat, M. B... déclare reprendre en appel l'intégralité des moyens déjà présentés en première instance ; que ce faisant il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors que toute demande de communication de pièces par une des parties relève du seul office du juge, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 mai
  5. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01833 2 1

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